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Clause base réclamation : résistance face à l’application de la loi du 1er août 2003

Lorsque le sinistre, caractérisé par le fait dommageable en raison duquel la responsabilité de l’assuré est recherchée, est survenu avant l’entrée en vigueur de la loi du 1er août 2003 (le 3 novembre 2003), la garantie est déclenchée par le fait dommageable.

par Rodolphe Bigot et Amandine Cayolle 11 janvier 2021

En l’espèce, une société avait souscrit, le 1er janvier 1994, un contrat d’assurance de responsabilité civile d’une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction, couvrant notamment la faute inexcusable de l’employeur et garantissant, à ce titre, le remboursement des sommes dont ce dernier serait redevable à l’assurance maladie. En novembre 2006, un salarié (depuis lors décédé), présent dans l’entreprise depuis 1972, a été déclaré en maladie professionnelle en raison d’un cancer du poumon qu’il imputait à son exposition à l’amiante. Sur saisine de ses ayants droit, le tribunal des affaires de sécurité sociale a, par jugement du 12 mars 2009, confirmé le 29 avril 2010, reconnu la faute inexcusable de l’employeur. La CPAM a alors adressé à ce dernier une réclamation au titre du recouvrement de sa créance constituée des rentes et indemnités versées à la victime et à ses ayants droit. L’assureur a refusé sa garantie audit employeur, en raison d’une clause, introduite dans le contrat lors du renouvellement intervenu le 1er janvier 1998, excluant de la garantie « les responsabilités découlant de la fabrication, de la commercialisation, de la mise en œuvre de produits comportant de l’amiante », cette clause ayant été réécrite par avenant du 1er juin 2003, excluant désormais les « dommages de toute nature causés par l’amiante ». L’employeur a alors assigné son assureur en garantie. La cour d’appel l’a débouté de sa demande, aux motifs que devait s’appliquer, quelle que soit la date du fait générateur, le contrat dans la version en vigueur au jour de la réclamation fondée sur la faute inexcusable de l’employeur, c’est-à-dire la reprise d’instance du 9 avril 2008. Selon le pourvoi de l’employeur, les juges du fond auraient ainsi violé l’article 80 de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003, ainsi que l’article 2 du code civil et les articles 1131 et 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016.

Suivant son raisonnement, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 26 novembre 2020 (pourvoi n° 19-11.501), casse l’arrêt de la cour d’appel pour violation de la loi, au visa des articles 2 du code civil et 80, IV, de la loi du 1er août 2003. Elle rappelle, en effet, que, « selon le premier de ces textes, la loi ne produit effet que pour l’avenir. Il en résulte qu’en l’absence de disposition transitoire contraire prévue par le second, lorsque le sinistre en cause, caractérisé par le fait dommageable en raison duquel la responsabilité de l’assuré est recherchée, est survenu avant l’entrée en vigueur, le 3 novembre 2003, de la loi susvisée, les dispositions de son article 80, qui prévoient notamment que la garantie peut, à certaines conditions, être déclenchée par la réclamation, ne s’appliquent...

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