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Article

Clause d’accession et monovalence
Clause d’accession et monovalence
Le bailleur ne peut se prévaloir, pour voir retenir la qualification de locaux monovalents, des travaux d’aménagements réalisés par le preneur que s’ils sont devenus sa propriété.
par Yves Rouquetle 3 juin 2014
Aux termes de l’arrêt de rejet rapporté, l’insertion d’une clause prévoyant l’accession des constructions au bailleur « lors de la sortie effective des lieux loués » fait irrémédiablement obstacle à la qualification de « locaux monovalents » à raison des travaux réalisés par le preneur.
En l’occurrence, le bailleur entendait obtenir le déplafonnement du loyer de renouvellement compte tenu des aménagements entrepris dans les lieux par le preneur, spécifiquement pour son activité de mécanique de haute précision (étendant le régime des locaux monovalents à ceux qui ont été aménagés en vue d’une seule utilisation, alors que l’art. R. 145-10 c. com. n’envisage expressément que la construction dans cette même perspective, V. not. Civ. 3e, 3 déc. 2003, n° 02-12.266, Bull. civ. III, n° 218 ; D. 2004. AJ 702, avec les obs. ; AJDI 2004. 283, obs. M.-P. Dumont
; 29 sept. 2004, n° 03-13.624, Bull. civ. III, n° 158 ; D. 2004. AJ 2654, obs. Y. Rouquet ; ibid. 2005. Pan. 1096,...
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