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La clause d’exclusion de garantie confrontée au préjudice spécifique d’anxiété

Si, en droit de la responsabilité civile, le préjudice d’anxiété occupe une place à part, sa spécificité ne semble pas devoir être prise en considération lorsqu’il s’agit d’apprécier la validité d’une clause d’exclusion de garantie au sens de l’article L. 113-1 du code des assurances.

Les destins de la responsabilité civile et de l’assurance sont liés. L’évolution de la responsabilité a été influencée par celle de l’assurance (en ce sens, v. J.-P. Vial, L’expansion de l’assurance, moteur des mutations de la responsabilité civile , JA 2016, n° 548, p. 18 ) et, réciproquement, si cette dernière a connu une telle expansion, c’est en raison des évolutions de la responsabilité civile (ainsi, MM. les professeurs Bigot, Kullmann et Mayaux considèrent que l’expansion de l’assurance de responsabilité est liée à deux facteurs, dont le développement du machinisme et l’apparition de responsabilités sans faute, J. Bigot [dir.], J. Kullmann et L. Mayaux, Les assurances de dommages. Traité de droit des assurances, Tome 5, LGDJ, 2017, p. 536).

Mais ce lien ne signifie pas pour autant que chaque modification, chaque évolution du droit de la responsabilité civile a nécessairement et automatiquement des répercussions en droit des assurances. C’est ce que semble signifier l’arrêt rendu le 21 septembre 2023 par la deuxième chambre civile.

En l’espèce, entre 1970 et 2000, l’entreprise ACH avait pour activité la construction et la réparation navale. Pour les besoins de cette activité, elle a souscrit plusieurs contrats d’assurance garantissant sa responsabilité civile : deux auprès de la société Helvetia, un auprès de la société Allianz et un auprès de la société Covea Risks, aux droits de laquelle se trouvent les sociétés MMA.

En 2009, 150 anciens salariés de l’entreprises ACH ont engagé plusieurs procédures à l’encontre de cette dernière, afin d’être indemnisés de leur préjudice spécifique d’anxiété. Cette action a été motivée par le fait qu’en 2000, la société ACH a été inscrite sur la liste des établissements ouvrant droit au versement de l’Allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA) aux salariés et anciens salariés y ayant travaillé pendant les périodes où étaient fabriqués l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante. La société ACH a été condamnée à réparer le préjudice subi par les salariés. Elle a ensuite assigné les sociétés Allianz, Covea Risks et Helvetia pour qu’elles fournissent leur garantie. Ces dernières ont refusé, invoquant une clause d’exclusion de garantie concernant les « dommages corporels, matériels et immatériels (consécutifs ou non), causés par l’amiante et ses dérivés ».

Dans un arrêt du 20 mai 2021, la Cour d’appel de Rouen a condamné in solidum les sociétés Allianz et MMA à payer à la société ACH une certaine somme, au titre des garanties responsabilité civile et frais de défense. Selon les juges du fond, la clause n’était pas formelle et limitée au sens de l’article L. 113-1 du code des assurances.

Saisie par un pourvoi principal formé par la société Allianz et un pourvoi incident formé par la société MMA, la deuxième chambre...

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