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Clause de conciliation préalable : application à une demande reconventionnelle

La stipulation d’un contrat prévoyant la recherche d’un accord amiable préalable à la saisine du juge institue une procédure de conciliation préalable, ce, en dépit de son silence sur les conditions de sa mise en œuvre. Ce préalable s’impose au défendeur en cas de demande reconventionnelle lorsque cette dernière est fondée sur la convention contenant la clause. 

par Mehdi Kebirle 20 juin 2018

Voici une nouvelle pierre apportée à l’édifice jurisprudentielle des clauses instituant un préalable amiable à la saisine du juge.

Les faits de ce riche arrêt du 30 mai 2018 sont simples : un contrat de cession est conclu entre deux sociétés exerçant une activité de commissionnaire de transport. Par une convention de prestation de services postérieure, la société cédante s’est engagée à mettre des locaux à la disposition de la société cessionnaire contre rémunération. Invoquant des réticences dolosives, cette dernière a assigné sa cocontractante en annulation de la cession.

La société cédante a reconventionnellement demandé le paiement d’une indemnité d’occupation en exécution de la convention de prestation de services. La demanderesse a alors soulevé l’irrecevabilité de la demande pour inobservation de la clause de conciliation préalable stipulée dans cette dernière convention. Les juges du fond ont retenu cette irrecevabilité alors même que cette clause se contentait d’énoncer qu’en cas de litiges, les parties s’engageaient à trouver un accord amiable, avec l’arbitrage d’un organisme tiers. À défaut d’accord amiable, la compétence était attribuée au tribunal de commerce de Bobigny.

Dans le pourvoi formé, la société cédante contestait essentiellement deux points. D’une part, elle arguait qu’une stipulation contractuelle prévoyant une tentative de règlement amiable, non assortie de conditions particulières de mise en œuvre, ne constitue pas une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge, dont le non-respect caractérise une fin de non-recevoir. D’autre part, elle prétendait qu’une telle clause ne peut s’opposer à la recevabilité d’une demande reconventionnelle lorsque cette demande se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant.

Les deux arguments sont rejetés.

Reprenant la formulation de la clause, la Cour de cassation approuve dans un premier temps les juges du fond d’avoir considérer que cette stipulation instituait bien une procédure de conciliation préalable.

Elle relève dans un second temps que le contrat de prestation de services, qui fondait la demande reconventionnelle, contenait, à la différence du contrat de cession faisant l’objet de la demande principale, une clause de conciliation préalable, de sorte que la demande reconventionnelle devait être précédée d’une tentative de conciliation, laquelle ne pouvait être régularisée en cours d’instance.

S’agissant du premier point soulevé, nul n’ignore que la Cour de cassation, et plus spécifiquement sa chambre commerciale, avait fait de la précision concrète des modalités de sa mise en œuvre, une condition de l’effet de la clause instituant un préalable amiable à l’action en justice. La Haute juridiction a déjà jugé que lorsque les parties n’ont pas pris soin d’assortir la clause des conditions particulières de sa mise en œuvre, la demande introduite en méconnaissance du préalable prévu ne peut donner lieu à une fin de non-recevoir (Com. 29 avr. 2014, n° 12-27.004, Bull. civ. IV, n° 76 ; D. 2014. 1044 ; ibid. 2541, obs. T. Clay ; ibid. 2015. 287, obs. N. Fricero ; AJCA 2014. 176, obs. N. Fricero ; RTD civ. 2014. 655, obs. H. Barbier ; JCP 2014. 607, obs. Croze ; ibid. 711, note Sabard ; JCP E 2014. 1290, note Dissaux ; Dr. et proc. 2015, suppl. Droit du recouvrement, n° 2, p. 2, note Putman ; LPA 9-10 sept. 2014, p. 14, note Tricoit ; ibid. 6 oct. 2014, p. 5, note Albarian ; ibid. 3 nov. 2014, p. 10, note Boillot ; Gaz. Pal. 7-9 sept. 2014, p. 15, obs. Amrani-Mekki ; RLDA nov. 2014. 5357, note Mestre et Mestre-Chami ; RDC 2014. 704, note Cayrol). Elle a cependant semblé revenir, par le biais de sa troisième chambre civile, sur cette exigence. Dans une affaire où la clause invoquée se contentait de prévoir un recours à « l’arbitrage » (le terme...

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