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Clause de conciliation préalable : pas de régularisation possible en cours d’instance

Lorsque la clause d’un contrat prévoit l’obligation de recourir, en cas de litige, à une conciliation préalable à la saisine du juge, l’instance introduite en méconnaissance de cette obligation se heurte à une fin de non-recevoir.

par Mehdi Kebirle 6 janvier 2015

C’est un arrêt très largement diffusé qu’a rendu la Cour de cassation, réunie en chambre mixte, le 12 décembre 2014. Il faut dire que cette chambre mixte, qui ne rassemblait pas moins de cinq des six formations de la Cour de cassation, devait se prononcer sur une question d’une importance pratique considérable portant sur les effets et le régime procédural des clauses instituant une procédure préalable à la saisine du juge.

Dans l’espèce ayant donné lieu à cet arrêt, une telle clause avait été introduite dans un contrat d’architecte relatif à la construction d’un ensemble immobilier. Les parties avaient convenu, en cas de différend, de saisir pour avis le conseil régional de l’ordre des architectes avant toute procédure judiciaire. Il était ensuite prévu qu’« à défaut de règlement amiable », le litige serait porté devant les juridictions civiles territorialement compétentes.

Imputant diverses fautes à son cocontractant, la société ayant sollicité cette construction avait saisi un juge d’une demande en paiement de dommages-intérêts fondée sur les articles 1146 et suivants du code civil. Déboutée en première instance, la société avait saisi une cour d’appel qui avait, quant à elle, déclaré la demande irrecevable en se fondant sur le défaut de mise en œuvre de la clause de conciliation obligatoire, la demande se heurtant, selon elle, à une fin de non-recevoir. Elle avait en outre précisé que la saisine, en cours d’instance, du conseil régional de l’ordre des architectes visé par la clause, n’était pas susceptible de régulariser la fin de non-recevoir dans la mesure où les parties étaient convenues que la tentative de conciliation devait être effectuée avant l’introduction de l’instance. L’irrecevabilité était dès lors encourue en application de la clause en question, qui constituait, pour les juges du fond, « la loi des parties ».

C’est ce que contestait la demanderesse à la cassation. Elle prétendait que l’inobservation d’une clause de conciliation préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir qui peut, en tant que telle, être régularisée jusqu’au jour où le juge statue lorsque, conformément à l’article 126 du code de procédure civile, la cause de l’irrecevabilité a disparu. La demanderesse arguait du fait qu’elle avait saisi postérieurement à la saisine du juge mais avant qu’il se prononce le conseil de l’ordre des architectes, ce qui avait eu selon elle pour effet de régulariser la fin de non-recevoir.

La question de droit soulevée par ce pourvoi était donc très claire : il s’agissait de déterminer si l’irrecevabilité qui est attachée à la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance d’une clause de conciliation préalable pouvait être écartée par la mise en œuvre de la clause au cours de l’instance engagée.

C’est une réponse négative qu’apporte la Cour de cassation dans l’arrêt rapporté. Elle estime que la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en oeuvre d’une clause contractuelle qui institue une procédure, obligatoire et préalable à la saisine du juge, favorisant une solution du litige par le recours à un tiers n’est pas susceptible d’être régularisée par la mise en œuvre de la clause en cours d’instance. Par conséquent,...

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