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Clause de forclusion et lutte contre les clauses abusives

Dans un arrêt rendu le 11 octobre 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation vient rejeter un pourvoi dirigé contre un arrêt ayant déclaré forcloses et irrecevables des demandes de dommages et intérêts formées contre un expert-comptable en application d’une clause des conditions générales du contrat.

Les experts-comptables sont décidément sous le feu des projecteurs dans cette seconde moitié de l’année 2023. Après un premier arrêt rendu il y a quelques semaines concernant l’impossible application de l’article 1165 nouveau du code civil aux honoraires de cette profession eu égard aux obligations prévues par des textes réglementaires (Com. 20 sept. 2023, n° 21-25.386 FS-B, Dalloz actualité, 27 sept. 2023, obs. C. Hélaine ; D. 2023. 1783 , note T. Gérard ), la chambre commerciale de la Cour de cassation continue sur sa lancée avec ce second arrêt portant sur des questions intéressant notamment le droit de la consommation. Plus précisément, c’est de clauses abusives dont il s’agit dans le contexte d’une clause des conditions générales prévoyant un délai de forclusion particulièrement court pour intenter une action en dommages-intérêts.

Reprenons les faits rapidement pour positionner le problème. Par une lettre de mission en date du 7 juillet 2005, une société d’ambulances confie à un cabinet d’experts-comptables une mission de présentation de ses comptes annuels et d’établissement des bulletins de paie de ses salariés. Le 13 octobre 2016, la société ayant sollicité la prestation argue que son cocontractant a commis plusieurs erreurs dans le compte des heures supplémentaires de ses salariés. Une action en justice est ainsi diligentée afin d’obtenir des dommages-intérêts après que plusieurs des salariés de l’entreprise concernée ont saisi, en 2013, le conseil de prud’hommes en raison de ces erreurs. Mais voici que le cabinet d’experts-comptables avance, dans le contentieux avec la société d’ambulances, que l’article 5 des conditions générales d’intervention prévoyait qu’une demande de dommages-intérêts ne pouvait être introduite que « dans les trois mois suivant la date à laquelle le client aura eu connaissance du sinistre ». En appel, les juges du fond considèrent ainsi forcloses les demandes en relevant que la date du sinistre était celle où la société d’ambulances avait pris conscience de la faute commise par son cocontractant et non celle du jour où elle avait pu connaître l’étendue de son préjudice. C’est dans ce contexte que la société demanderesse déçue se pourvoit en cassation. Elle reproche à la fois un mauvais point de départ au délai de forclusion prévu contractuellement et, à titre subsidiaire, une méconnaissance de l’office du juge en droit de la consommation puisque la cour d’appel saisie du dossier aurait dû, selon elle, relever d’office l’article L. 132-1 dans sa rédaction applicable pour une forclusion aussi courte.

L’arrêt rendu le 11 octobre 2023 par la chambre commerciale aboutit au rejet du pourvoi. Nous allons analyser pourquoi une telle...

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