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Clause de non-concurrence : de l’office du juge dans le contrôle de proportionnalité aux effets de la nullité de la clause

La révision d’une clause de non-concurrence par le juge n’est pas admise lorsque le salarié sollicite exclusivement la nullité de celle-ci. De surcroît, pour déterminer si l’employeur peut prétendre au remboursement de la contrepartie financière versée au salarié lorsque la clause est jugée nulle, le juge doit nécessairement vérifier si le salarié a violé ou non cette clause.

La clause de non-concurrence, obligation post-contractuelle, se distingue de l’obligation de loyauté. La particularité d’une telle clause est que sa limite puise sa source dans l’atteinte à la liberté d’entreprendre du salarié, principe général à valeur constitutionnelle (Cons. const. 16 janv. 1982, n° 81-132 DC). Les atteintes à cette liberté sont strictement encadrées et s’articulent autour des restrictions légales d’une part, et des restrictions conventionnelles d’autre part.

Ce sont les restrictions conventionnelles qui intéressent précisément la présente affaire, puisque la clause de non-concurrence est insérée dans le contrat de travail et impose au salarié de s’abstenir d’exercer une activité concurrente à celle de son employeur. Cependant, pour être valide la clause de non-concurrence doit répondre à deux conditions cumulatives : la clause doit être limitée dans son objet, dans le temps et l’espace et doit prévoir le versement d’une contrepartie financière.

Dans la présente affaire, la société France Air saisissait initialement le conseil de prud’hommes aux fins de constater la violation par le salarié de la clause de non-concurrence et ainsi obtenir notamment le remboursement de la contrepartie financière versée dans ce cadre. La juridiction prud’homale constatait la violation la clause de non-concurrence par le salarié et condamnait ainsi le salarié au remboursement des sommes perçues. Toutefois, la cour d’appel infirmait...

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