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Lorsque la clause de non-concurrence fixe un délai de renonciation à compter de la rupture du contrat de travail, l’employeur ne peut renoncer unilatéralement à cette dernière au cours de l’exécution du contrat de travail.
par Wolfgang Fraissele 27 mars 2015

La renonciation unilatérale de l’employeur à l’application de la clause n’est en principe pas permise dans la mesure où elle s’analyse comme un élément contractuel d’intérêt commun entre l’employeur et le salarié (V. Soc. 17 févr. 1993, n° 89-43.658, D. 1993. 347, obs. Y. Serra ; 4 juin 1998, RJS 1998, n° 856). Cependant, une clause contractuelle peut accorder expressément cette faculté de renonciation à l’employeur à moins que la convention collective interdise cette résiliation unilatérale (V. Soc. 18 janv. 1989, n° 86-40.293 ; 11 déc. 1990, n° 87-44.291, Bull. civ. V, n° 636 ; D. 1992. Somm. 53, obs. Y. Serra
; 26 mars 2003, n° 01-41.439, Dalloz jurisprudence). Par ailleurs, l’impossibilité pour l’employeur d’anticiper la rupture du contrat a conduit la Cour de cassation à accorder à ce dernier un délai pour prendre sa décision (V. Soc. 15 mars 2006, n° 03-43.102, Bull. civ. V, n° 105 ; 13 juin 2007, n° 04-42.740, D. 2007. 1874
; Dr. soc. 2007. 1052, obs. J. Mouly
; RDT 2007. 579, obs. J. Pélissier
). La Haute juridiction a eu également l’occasion de déclarer non écrite la stipulation conventionnelle ou contractuelle par laquelle l’employeur se réserve la faculté de renoncer à tout moment, après la rupture, à la clause de non-concurrence que le salarié a déjà commencée à exécuter (V. Soc. 13 juill. 2010, n° 09-41.626, Dalloz actualité, 1er sept. 2010, obs. L. Perrin
; Dr. soc. 2010. 1118, obs. J. Mouly
). Il est donc acquis que l’employeur a la possibilité de lever la clause de non-concurrence dans un certain délai à compter de la notification de la rupture du contrat de...
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