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Clause de non-concurrence et rupture de la période d’essai : le temps et la forme

L’employeur, qui rompt une période d’essai non renouvelée à l’issue de son terme, commet un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le salarié, qui constate que son cocontractant n’a pas renoncé à la clause de non-concurrence conformément aux stipulations contractuelles, est bénéficiaire de la contrepartie financière par elle instituée.

En ce mois de septembre, suivons, à l’instar de la Cour de cassation, le temps et la forme : revenons deux mois en arrière pour observer rapidement et discuter sporadiquement un arrêt rendu le 3 juillet dernier par la chambre sociale qui n’admet le non-respect ni du temps, ni de la forme.

Un salarié est en fait embauché, suivant un contrat de travail conclu le 6 janvier 2015 assorti d’une clause de non-concurrence, avec une période d’essai de six mois renouvelable une fois. L’employeur rompt la période d’essai le 24 juillet 2015.

Le salarié, soutenant que cette rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, assigne son ex-employeur aux fins notamment de paiement des sommes consécutives à la rupture. Outre de nombreuses demandes, il cherche en l’occurrence à faire juger que la rupture de sa période d’essai est mal fondée et que l’employeur n’a pas versé la contrepartie financière afférente à la clause de non-concurrence que le salarié a respectée. D’une part, la cour d’appel confirme le jugement en ce qu’il a considéré que la rupture de la période d’essai le 24 juillet n’est pas justifiée dès lors que le renouvellement de cette période, proposé par l’employeur le 26 juin et accepté par le salarié le 10 juillet, ne s’est pas produit au cours de la période initiale ayant pris fin le 6 juillet. D’autre part, elle infirme le jugement en considérant que l’employeur n’a pas valablement renoncé à la clause de non-concurrence, impliquant qu’il doit verser une contrepartie financière au salarié.

La chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par l’employeur qui faisait essentiellement valoir que la rupture, parce que constituant un licenciement, impose l’examen par les juges du fond de la lettre de rupture notifiée le 24 juillet, ce qu’ils n’ont pas fait, et que la renonciation par courriels, au lieu d’une lettre recommandée avec avis de réception, ne pouvait être écartée par les juges du fond qu’en présence d’un grief à l’égard du salarié. En effet, la Cour régulatrice estime à l’inverse que la rupture s’analyse en une rupture de période d’essai qui s’est produite à l’issue de la période initiale et en l’absence de renouvellement, en sorte que l’employeur est l’auteur d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. De surcroît, elle balaye le second moyen de l’employeur d’une manière assez laconique, en reprenant les motifs d’appel selon lesquels la clause de non-concurrence ne stipulait qu’une renonciation par lettre recommandée avec avis de réception. Il était, par conséquent, principalement question devant la Cour de la qualification juridique de la rupture hors délai de la période d’essai et de la source de...

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