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Clause de non-recours et contribution aux charges du mariage ?

La clause usuelle de présomption de contribution quotidienne des époux aux charges du mariage est une clause de non-recours ayant la portée d’une fin de non-recevoir qui interdit aux époux solliciter rétrospectivement l’allocation d’une indemnité compensatrice, mais qui ne fait pas obstacle, pendant la durée du mariage, au droit de l’un d’eux d’agir en justice pour contraindre l’autre à remplir, pour l’avenir, son obligation de contribuer aux charges du mariage.

par Quentin Guiguet-Schieléle 18 juin 2020

Les clauses des conventions matrimoniales élaborées par la pratique notariale sont décidément beaucoup contestées ces derniers temps. Cinq mois après avoir désavoué la clause d’exclusion des biens professionnels du calcul de la créance de participation (Civ. 1re, 18 déc. 2019, FS-P+B+I, n° 18-26.337, Dalloz actualité, 23 janv. 2020, obs. Q. Guiguet-Schielé ; D. 2020. 635 , note T. Le Bars et L. Mauger-Vielpeau ; ibid. 1058, chron. I. Kloda, C. Dazzan, V. Le Gall, S. Canas, J. Mouty-Tardieu et E. Buat-Ménard ; AJ fam. 2020. 126, obs. N. Duchange ; RTD civ. 2020. 175, obs. B. Vareille ; ibid. 178, obs. B. Vareille ; JCP 2020. 225, note J.-R. Binet ; JCP N 2020, n° 1-2, act. 116 et étude 1004 et JCP N 2020, n° 9, étude 1059 A. Karm ; Dr. fam. 2020. Comm. 44, obs. S. Torricelli-Chrifi ; RJPF 2020-2/14, note J. Dubarry ; Defrénois 27 févr. 2020, n° 157m3, p. 23 F. Lettelier ; Gaz. Pal. 7 avril 2020, n° 376x3, p. 66, note A. Depret) et menacé de révocation de nombreux aménagements conventionnels en cas de divorce (Q. Guiguet-Schielé, Les clauses menacées par les nouvelles interprétations de l’article 265 du code civil, Gaz. Pal. 31 mars 2020, n° 376s8, p. 58), la Cour de cassation statue en demi-teinte à propos de clause usuelle de présomption de contribution quotidienne des époux aux charges du mariage.

L’espèce est classique. Deux époux mariés en 1978 sous le régime de séparation de biens avaient inclus dans leur contrat de mariage la célèbre clause aux termes de laquelle « chacun d’eux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu’aucun compte ne sera fait entre eux à ce sujet et qu’ils n’auront pas de recours l’un contre l’autre pour les dépenses de cette nature ». Le couple était séparé de fait lorsque l’épouse assigna son conjoint en contribution aux charges du mariage (lequel engagea parallèlement une procédure de divorce). Un jugement du 5 mai 2017 avait fait droit à cette demande et condamné l’époux au versement mensuel d’une somme de 3 000 € au titre de la contribution aux charges du mariage sur une période comprise entre le 1er janvier 2016 (date à laquelle il avait cessé d’honorer son obligation contributive) et le 10 mars 2017 (date de l’ordonnance de non-conciliation). Mais la Cour d’appel de Douai avait infirmé cette décision par arrêt du 22 novembre 2018, motif pris d’une fin de non-recevoir liée à l’existence de la clause de contribution quotidienne aux charges du mariage.

La succombante forma un pourvoi en cassation dont le moyen était divisé en trois branches. Selon la première branche, la clause litigieuse ne pouvait fonder qu’un rejet au fond et non une fin de non-recevoir : les juges du fond n’auraient pas dû conclure à l’irrecevabilité de la demande. Selon la troisième branche, la présomption énoncée au contrat de mariage ne pouvait qu’être simple en considération du nouvel article 1356 du code civil selon lequel les parties ne peuvent établir de présomption irréfragable au profit de l’une d’elles.

La Cour de cassation retient une conception opposée de celle proposée par la première branche et énonce clairement que « la clause figurant dans le contrat de mariage des époux stipulait non seulement « que chacun d’eux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu’aucun compte ne sera fait entre eux à ce sujet », mais également « qu’ils n’auront pas de recours l’un contre l’autre pour les dépenses de cette nature » ». La cour d’appel a ainsi fait ressortir qu’était instituée expressément « une clause de non-recours entre les parties », qui « avait la portée d’une fin de non-recevoir ». La demande étant irrecevable, la troisième branche, qui argumente au fond, est inopérante.

Selon la deuxième branche du moyen, l’obligation de contribution aux charges du mariage étant d’ordre public, les parties ne peuvent conventionnellement interdire, durant le mariage, tout recours aux fins de contraindre l’époux qui ne remplit pas son obligation. L’argument est accueilli favorablement par la Haute Cour. Au visa des articles 214, 226 et 1388 du code civil, elle énonce en attendu de principe que « les conventions conclues par les époux ne peuvent les dispenser de leur obligation d’ordre public de contribuer aux charges du mariage ». Dès lors, la clause litigieuse ne fait pas obstacle pendant la durée du mariage, au droit de l’un d’eux d’agir en justice pour contraindre l’autre à remplir, pour l’avenir, son obligation de contribuer aux charges du mariage. La cassation est prononcée avec renvoi, pour violation des textes visés.

Cet arrêt marquera assurément les esprits et fera date tant en droit des régimes matrimoniaux qu’en procédure civile, en droit des contrats et en droit de la preuve. Sa lecture laisse pourtant un sentiment d’inachevé car si la portée de la clause de contribution quotidienne aux charges du mariage ici menacée (1) a été sauvée (2), elle a aussi été quelque peu limitée (3).

Une clause menacée par le droit des contrats sur la preuve

Selon l’article 214 du code civil, « si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives ». Ce texte est un pilier du droit des régimes matrimoniaux, plus spécifiquement du régime primaire, lequel se caractérise par son autorité impérative : les règles qui le composent s’appliquent « par le seul effet du mariage, quel que soit le régime matrimonial des époux » (C. civ., art. 266). L’article 214 du code civil énonce ainsi une obligation impérative à la charge de chaque époux de contribuer aux charges du mariage tout en leur laissant la possibilité d’aménager la répartition de cette contribution. Mais la frontière entre les dimensions supplétive et impérative du texte est malheureusement peu claire. La pratique notariale a habilement exploité cette imprécision en prenant pour habitude de stipuler, dans les contrats de mariage portant adoption d’une séparation de biens, une clause au terme de laquelle les époux sont présumés remplir quotidiennement leur obligation contributive impérative. L’objectif affiché est de juguler le contentieux rétrospectif lorsque survient une séparation. Il n’est pas rare en effet que l’un des conjoints revendique à l’occasion de la dissolution du mariage le paiement d’une indemnité compensatrice en se prévalant d’une « sur-contribution » aux charges du mariage (et donc d’une « sous-contribution » de l’autre partie). Ce type de dossier est complexe à traiter car il faut remonter plusieurs années, voire plusieurs décennies en arrière afin de réaliser un bilan des contributions respectives de chaque époux et d’apprécier leur proportionnalité au regard de leurs facultés respectives, lesquelles ont parfois évolué au fil du temps.

Malgré ses mérites la clause n’est pas exempte de critiques, car en pratique elle aboutit à neutraliser la sanction - et donc l’autorité - d’une obligation légale impérative (P. Hilt, AJ famille 2013. 647, note sous Civ. 1re, 25 sept. 2013, n° 12-21.892 ; J.-J. Lemouland et D. Vigneau, D. 2014. 1342 ). Sa portée dépend bien sûr la nature de la présomption édictée. Simple, elle contraint le demandeur à apporter la preuve que le conjoint n’a pas contribué dans la proportion due (Civ. 1re, 3 mars 2010, n° 09-11.005, Bull. civ. I, n° 50 ; D. 2010. 2092, chron. N. Auroy et C. Creton ; ibid. 2011. 1040, obs. J.-J. Lemouland...

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