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Article

Clause de reconduction : les abus ne sont pas systématiquement sanctionnés
Clause de reconduction : les abus ne sont pas systématiquement sanctionnés
En application de la jurisprudence Béziers I, le recours abusif à une clause de reconduction pour conclure un nouveau marché public en l’absence de toute publicité et mise en concurrence ne constitue pas en tant que tel un manquement d’une gravité telle que le litige ne puisse être réglé sur le terrain contractuel.
par Nathalie Mariappa, juristele 7 décembre 2022
La commune de Marnaz a conclu en novembre 2008, avec la société Locam qui est un établissement financier habilité, un contrat de crédit-bail d’un afficheur électronique fourni par la société IDSys. Une clause prévoyait que le contrat était renouvelable par tacite reconduction. Un contrat d’implantation a ensuite été conclu en juillet 2009 entre la commune et la société IDSys, dans lequel il était précisé que la livraison de l’équipement incluait une garantie de quatre ans. Alors que cette période de garantie était échue, et que le contrat de novembre 2008 a été tacitement reconduit, la commune a signé en avril 2014 un contrat de location-maintenance avec la société IDSys relatif au même afficheur électronique. Durant le dernier trimestre 2016, c’est la société Original Tech France qui s’est chargée de la maintenance de l’afficheur à la demande de la société IDSys, et a émis deux factures à l’encontre de la commune de Marnaz. Cette dernière n’en a réglé qu’une.
Par deux courriers datés respectivement de février 2017 et juillet 2017, la commune de Marnaz a décidé de résilier le contrat de location-maintenance ainsi que le contrat de crédit-bail.
Considérant qu’elle a payé les mêmes prestations sur la même période, à savoir la location et la maintenance de l’afficheur électronique, à plusieurs sociétés différentes, la commune de Marnaz a demandé au tribunal administratif de Grenoble la condamnation la société Original Tech France à lui verser la somme de 18 810 €, la société IDSys à lui verser cette même somme et la société Locam à lui verser la somme de 57 480,30 €. En parallèle, la société Original Tech France a contesté le titre exécutoire émis à son encontre d’un montant de 18 810 €.
La commune de Marnaz a interjeté appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 19 novembre 2020, en tant qu’il a annulé le titre exécutoire et qu’il a rejeté ses conclusions indemnitaires dirigées contre les sociétés Locam et IDSys.
La CAA de Lyon fait application de la jurisprudence Béziers I (CE 28 déc. 2009, n° 304802, Dalloz actualité, 6 janv. 2010, obs. S. Brondel ; Lebon avec les concl. ; AJDA 2010. 4
; ibid. 142
, chron. S.-J. Liéber et D. Botteghi
; D. 2011. 472, obs. S. Amrani-Mekki et B. Fauvarque-Cosson
; RDI 2010. 265, obs. R. Noguellou
; AJCT 2010. 114, Pratique O. Didriche
; RFDA 2010. 506, concl. E. Glaser
; ibid. 519, note D. Pouyaud
; RTD com. 2010. 548, obs. G. Orsoni
; Rev. UE 2015. 370, étude G. Eckert
) et rappelle qu’en cas d’irrégularité, soit invoquée par les parties, soit relevée d’office par le juge du contrat, « tenant au caractère illicite du contrat ou à un vice d’une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, [le juge du contrat] doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel ».
La jurisprudence Béziers I ou la primauté de la loyauté contractuelle
L’arrêt Béziers I a consacré, en renouvelant l’office du juge du contrat, la possibilité pour les parties à un contrat administratif de former un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat, par voie d’action, ou par voie d’exception à l’occasion d’un litige portant sur son...
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