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Clause de réserve de propriété : biens mobiliers incorporés

Le champ d’application de la revendication en cas de procédure collective est défini par l’article L. 624-16 du code de commerce, qui ne se réfère pas à la notion d’immobilisation par destination.

par Alain Lienhardle 19 mars 2015

S’agissant de la condition spécifique de la revendication par le bénéficiaire de la clause de réserve de propriété de biens mobiliers incorporés, l’article L. 624-16 du code de commerce se limite à un critère matériel : la possibilité de séparer ces biens sans dommage pour ces derniers. Selon Françoise Pérochon, l’obstacle à la revendication prévu supposerait une « altération matérielle marquée » du bien (F. Pérochon, Entreprises en difficulté, 10e éd., LGDJ,...

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