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Clause de résiliation unilatérale et faculté de contrôle du juge

Dans un arrêt rendu le 31 janvier 2024, la première chambre civile se penche sur une clause de résiliation en cas de motif légitime et impérieux invoqué par l’une des parties à un contrat d’enseignement.

L’ingénierie contractuelle la plus intéressante ne relève pas exclusivement des contrats d’affaires. Il arrive, bien fréquemment, que des « petits contrats » soient également le bastion de problèmes techniques permettant de mettre en relief certaines règles essentielles du droit des obligations. L’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 31 janvier 2024, promis aux honneurs d’une publication au Bulletin, illustre ce constat.

Les faits débutent autour d’un contrat conclu le 12 juin 2020 par un mineur assisté de son père avec un établissement d’enseignement pour deux ans de formation débutant quelques mois plus tard. Les frais de scolarité s’élèvent à 4 900 € par an. Une clause du contrat stipule que l’étudiant peut solliciter la résiliation de la convention s’il justifie d’un cas de force majeure ou d’un motif légitime et impérieux.

Cette faculté de résiliation devait également être soumise à la direction de l’école laquelle prenant seule la décision d’apprécier ledit cas de force majeure ou ledit motif légitime et impérieux. Par courrier du 28 septembre 2020, les cocontractants de l’établissement scolaire font application de cette clause. Ils sollicitent donc la résiliation du contrat. L’école s’y oppose et obtient une ordonnance d’injonction de payer au titre du solde des frais de scolarité. L’élève et son père forment opposition à cette ordonnance. Le Tribunal de proximité d’Haguenau rend une décision le 9 septembre 2021 qui déclare recevable et bien fondée cette opposition à injonction de payer. Le jugement déboute l’établissement scolaire de sa demande en paiement, estimant que le motif impérieux et légitime était caractérisé en l’espèce.

Taux du ressort oblige, l’établissement se pourvoit en cassation en arguant que le juge ne pouvait pas contrôler le motif légitime et impérieux dont l’appréciation était réservée à la direction de l’école d’après la stipulation contractuelle. Autrement dit, l’école y voyait une forme de violation de la l’article 1103 du code civil pouvant mener à la cassation du jugement frappé du pourvoi.

L’arrêt du 31 janvier 2024 aboutit au rejet du pourvoi.

Le contrôle apparent du motif impérieux...

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