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Clauses abusives : conditions alternatives ou cumulatives ?
Clauses abusives : conditions alternatives ou cumulatives ?
Dans un arrêt rendu le 13 octobre 2022, la Cour de justice répond à une question préjudicielle permettant de rappeler que les États peuvent renforcer, au-delà de la directive 93/13, la protection des consommateurs contre les clauses abusives, notamment en ne vérifiant pas l’exigence de bonne foi.
L’actualité des questions préjudicielles autour des clauses abusives reste, comme à l’accoutumée, particulièrement importante ces dernières semaines. Nous avons vu, dans cette optique, que la Cour de justice de l’Union européenne a pu se pencher sur les dépens engagés par le consommateur dans le cadre d’une action contre ces types de clauses (CJUE 22 sept. 2022, aff. C-215/21, Dalloz actualité, 30 sept. 2022, obs. C. Hélaine) mais également sur la question particulière stimulante des conventions d’honoraires d’avocats recelant parfois des déséquilibres significatifs (CJUE 22 sept. 2022, aff. C-335/21, Dalloz actualité, 3 oct. 2022, obs. C. Hélaine). C’est dans ce contexte de forte activité jurisprudentielle en réponse aux renvois préjudiciels des États membres que nous nous intéressons à l’arrêt Nova Kreditna Banka Maribor rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 13 octobre 2022. L’interrogation posée concerne le droit slovène mais, à dire vrai, il touche une véritable question de fond qui intéressera tous les praticiens de droit de la consommation notamment quand un droit interne pousse la protection au-delà du curseur imposé par la directive. Rappelons les faits pour nous en convaincre. Le 19 septembre 2007, une personne physique et un établissement bancaire concluent un contrat de crédit. L’emprunteur meurt peu de temps plus tard si bien que c’est sa fille qui s’engage à rembourser le solde restant dû le 21 juillet 2014 (dans l’arrêt, est évoqué un « contrat d’adhésion à la dette »). Il fallait donc, pour l’héritière, rembourser la somme de 149 220 francs suisses (soit 89 568 € environ) à régler dans un délai de 240 mois. Mais voici où le bât blesse : le taux de change applicable n’était pas renseigné dans ce second contrat mais l’article 12 prévoyait, quant à lui, que le risque de change était assumé entièrement par l’emprunteur, du moins par sa fille reprenant la dette à son compte. Le 9 avril 2018, la nouvelle débitrice a introduit un recours devant l’Okrožno sodišče v Mariboru (le tribunal régional de Maribor en Slovénie) afin de solliciter la nullité du contrat de crédit en arguant notamment du changement brutal du taux de change entre l’euro et le franc suisse. La juridiction de première instance la déboute et cette dernière interjette appel devant le Višje sodišče v Mariboru (cour d’appel de Maribor, en Slovénie). La cour d’appel s’interroge car le droit slovène s’écarte sur la protection des clauses abusives de la directive 93/13. Elle fait valoir que, dans la législation interne concernée, elle n’a pas à s’interroger si la banque défenderesse a agi de...
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Auteur(s) : Yves Picod, Nathalie Picod, Eric Chevrier