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Clauses abusives : le réputé non écrit est imprescriptible
Clauses abusives : le réputé non écrit est imprescriptible
Dans un arrêt rendu le 30 mars 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation vient rappeler que la sanction du réputé non écrit est imprescriptible en matière de droit de la consommation. Elle précise également les contours de la responsabilité du banquier pour les prêts libellés en devise étrangère.

La protection offerte par le droit de la consommation en matière de clauses abusives continue d’occuper la première chambre civile de la Cour de cassation. Après avoir rappelé que le principe de concentration temporelle des prétentions en cause d’appel de l’article 910-4 du code de procédure civile ne lui est pas applicable (Civ. 1re, 2 févr. 2022, n° 19-20.640, Dalloz actualité, 8 févr. 2022, obs. C. Hélaine ; D. 2022. 277 ), la haute juridiction continue de tricoter un régime sur mesure dépassant les précisions légales et respectant les exigences – disons-le – assez élevées de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) sur le sujet. Par son arrêt rendu le 30 mars 2022, la première chambre civile vient prendre acte de la dernière jurisprudence de la Cour de justice (CJUE 10 juin 2021, aff. C-776/19 à C-782/19, Dalloz actualité, 9 juill. 2021, obs. J.-D. Pellier ; D. 2021. 2288
, note C. Aubert de Vincelles
; ibid. 2022. 310, obs. R. Boffa et M. Mekki
; ibid. 574, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud
; RDI 2021. 650, obs. J. Bruttin
; RTD com. 2021. 641, obs. D. Legeais
) en offrant une solution particulièrement importante en droit des contrats, notamment de consommation.
Les faits sont connus car l’affaire s’inscrit dans une certaine saga judiciaire : une banque consent les 16 décembre 2008 et 5 octobre 2009 à des particuliers plusieurs prêts immobiliers libellés en devise étrangère (des francs suisses) mais remboursables en euros (ce sont les fameux prêts « Helvet Immo »). Ces emprunts ont, en l’espèce, pour intérêt le financement et l’acquisition d’appartements et d’emplacements de stationnement. Par acte du 19 janvier 2012, les emprunteurs assignent la banque au titre des manquements à ses obligations, notamment sur le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause. Plus tard, les demandeurs à l’instance soulèvent le caractère abusif de certaines clauses des deux contrats de prêt. L’affaire donne lieu à un premier arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 29 septembre 2016 puis à un premier arrêt de la Cour de cassation (Civ. 1re, 16 mai 2018, n° 17-11.337, Dalloz actualité, 5 juin 2018, obs. J.-D. Pellier ; D. 2018. 1069 ; ibid. 2106, obs. D. R. Martin et H. Synvet
; ibid. 2019. 279, obs. M. Mekki
; ibid. 607, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud
; ibid. 607, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud
; AJ contrat 2018. 330, obs. J. Lasserre-Capdeville
; RTD eur. 2019. 410, obs. A. Jeauneau
) déjà remarqué à l’époque. En 2018, la première chambre civile a pu préciser à propos de cet arrêt d’appel « qu’il lui incombait, à supposer que la clause litigieuse ne définisse pas l’objet principal du contrat ou, dans le cas contraire, qu’elle ne soit pas rédigée de façon claire et compréhensible, de rechercher d’office si le risque de change ne pesait pas exclusivement sur l’emprunteur, et si, en conséquence, ladite clause n’avait pas pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat » (nous soulignons), reprenant pour l’occasion la célèbre solution issue de l’arrêt Pannon (CJCE 4 juin 2009, aff. C-243/08, D. 2009. 2312
, note G. Poissonnier
; ibid. 2010. 169, obs. N. Fricero
; ibid. 790, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud
; Rev. prat. rec. 2020. 17, chron. A. Raynouard
; RTD civ. 2009. 684, obs. P. Remy-Corlay
; RTD com. 2009. 794, obs. D. Legeais
). Voici l’affaire une seconde fois devant la cour d’appel de Paris, autrement composée, qui déclare irrecevables car prescrites les demandes tendant à voir diverses clauses caractérisées comme des clauses abusives au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation alors applicable aux faits antérieurs à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. Sur les autres demandes, le jugement de première instance est confirmé en ce qu’il a notamment refusé de voir une faute dans le comportement de la banque engageant ainsi sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l’article 1147 du code civil ancien, applicable à la cause dont les faits sont antérieurs à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et à son application au 1er octobre 2016.
Les emprunteurs se pourvoient, par conséquent, en cassation en arguant, d’une part, que le mécanisme issu de l’article L. 132-1, devenu L. 212-1 et L. 241-1 du code de la consommation, ne peut pas relever de la prescription quinquennale. D’autre part, ils estiment que la cour d’appel de renvoi a privé sa décision de base légale sur la responsabilité contractuelle. Or, entre-temps, les affaires dites « Helvet Immo » ont essaimé dans le contentieux posant des questions plus ou moins proches de cette situation si bien que plusieurs juridictions ont décidé de poser des questions préjudicielles notamment sur la prescription applicable à l’article L. 132-1, devenu L. 212-1, du code de la consommation. Un sursis à statuer est donc prononcé le 25 novembre 2020 pour attendre les décisions des affaires C-609/19 et C-776/19 à C-782/19. L’arrêt rendu le 30 mars 2022 par la...
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