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Le client non professionnel peut être un opérateur averti en matière de produits financiers
Le client non professionnel peut être un opérateur averti en matière de produits financiers
Le client d’un prestataire de services d’investissement classé dans la catégorie des clients non professionnels, au sens des dispositions de l’article L. 533-16 du code monétaire et financier, peut néanmoins être un opérateur averti des risques résultant d’opérations spéculatives données.
par Xavier Delpechle 12 juin 2019
En matière d’opération bancaire ou financière, l’établissement financier n’est pas tenu d’une obligation de mise en garde si son client est un opérateur averti, les tribunaux appréciant cette qualité in concreto. En matière de produits financiers, l’obligation de mise en garde n’est due, au surplus, qu’en cas de commercialisation de produits financiers dits spéculatifs, c’est-à-dire qui présentent un risque important pour le client. La règle est bien ancrée en jurisprudence (V. pour une illustration dans une espèce où le client était, certes, profane au moment de l’ouverture d’un compte titres, mais était devenu un opérateur averti, à la suite de nombreuses opérations spéculatives effectuées sur des warrants financiers, Com. 17 nov. 2015, F-P+B, n° 14-18.673).
Dans l’affaire ici jugée, un client a ouvert auprès d’un établissement financier britannique un compte dit « de trading » lui permettant d’opérer, via une plateforme internet...
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