- Administratif
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- Toute la matière
- > Assurance
- > Bail
- > Construction
- > Copropriété et ensembles immobiliers
- > Crédit immobilier
- > Domaine
- > Droit rural
- > Environnement
- > Expropriation
- > Fiscalité immobilière
- > Logement social
- > Procédure civile et voies d'exécution
- > Propriété
- > Sûreté et publicité foncière
- > Urbanisme
- > Vente
- IP/IT et Communication
- Toute la matière
- > Communications électroniques
- > Contrat – Responsabilité
- > Cyberdélinquance
- > Infrastructures et réseaux
- > Intelligence artificielle
- > Droits fondamentaux
- > Patrimoine et culture
- > Propriété industrielle
- > Propriété littéraire et artistique
- > Protection des données
- > Statut professionnel
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Etrangers
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Retraite
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- Avocat
Article

Codébiteurs solidaires : inopposabilité des exceptions personnelles aux autres codébiteurs
Codébiteurs solidaires : inopposabilité des exceptions personnelles aux autres codébiteurs
L’exception de garantie tirée de l’existence d’un contrat d’assurance décès souscrit par un codébiteur constitue une exception purement personnelle à ce dernier, insusceptible d’être opposée au créancier par l’autre codébiteur solidairement tenu au paiement de la dette.
par Rodolphe Bigot et Amandine Cayolle 28 mai 2021
« La solidarité entre les débiteurs oblige chacun d’eux à toute la dette. Le paiement fait par l’un d’eux les libère tous envers le créancier » (C. civ., art. 1313 ; déjà, ancien art. 1200). Susceptible d’augmenter les obligations d’un codébiteur, amené à payer la part des autres dans la dette et à supporter leur insolvabilité, une telle solidarité « ne se présume pas » (C. civ., art. 1310 ; déjà, ancien art. 1202, al. 1), sauf en matière commerciale (Com. 19 févr. 1991, n° 89-17.839). Elle résulte de la loi ou de la volonté des parties. Tel était le cas dans l’affaire soumise à la Cour de cassation le 20 mai 2021 : des époux avaient solidairement conclu deux contrats de prêt immobilier assortis, chacun, d’un contrat d’assurance emprunteur souscrit par le seul mari afin d’assurer sa propre défaillance.
« Cette forme d’assurance présente un double intérêt. L’emprunteur se protège des conséquences patrimoniales d’événements susceptibles d’altérer la bonne exécution du contrat de prêt souscrit auprès de l’établissement de crédit : l’assureur sera substitué à l’emprunteur dans le remboursement des mensualités ou du solde du crédit en cas de décès, d’invalidité ou de perte d’emploi de l’emprunteur. Pour le prêteur, l’assurance emprunteur lui permet de transférer les risques d’impayés sur son client, lequel paie les primes d’assurance, tout en le mettant à l’abri des difficultés de recouvrement dans le cadre de procédures de réalisation de sûretés en cas de sinistre couvert. Dans ce dernier cas, l’établissement de crédit, par l’effet d’une stipulation pour autrui faite à son profit, perçoit le bénéfice de l’assurance : la dette de l’emprunteur est ainsi payée, ce qui libère celui-ci de son obligation » (P. Casson, « L’assurance emprunteur », in R. Bigot et A. Cayol [dir.], Le droit des assurances en tableaux, préf. D. Noguéro, Ellipses, 2020, p. 598).
En l’espèce, quelques années après la conclusion des emprunts et des assurances...
Sur le même thème
-
Pas d’obligation d’assurance des vélos à assistance électrique
-
Sociétés d’assurance mutuelles à cotisations variables : point de départ de la prescription des cotisations supplémentaires
-
ACPR : sévérité assumée à l’égard d’un assureur ne respectant pas le dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
-
Accident de la circulation complexe : quelle contribution à la dette ?
-
Pertes d’exploitation : le droit spécial de la clause formelle et limitée écarte l’obligation essentielle
-
Le délai décennal à l’épreuve du risque avéré
-
Conditions de la tierce opposition de l’assureur de responsabilité contre le jugement condamnant le responsable
-
Utile rappel des conséquences contractuelles du retrait d’agrément d’un assureur
-
Garantie collective des salariés : maintien de la garantie décès au profit du salarié
-
Contrats multirisques et appréciation de la portée de la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré