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Collaboration et congé maternité : le cabinet doit payer toute la rétrocession d’honoraires

La cour d’appel condamne un cabinet qui avait refusé de payer une partie des rétrocessions d’honoraires à une collaboratrice en congé maternité. L’allocation de repos maternel ne peut être déduite par anticipation des sommes dues, qui doivent être intégralement avancées par le cabinet.

par Anne Portmannle 26 octobre 2017

Une avocate conclut un contrat de collaboration libérale avec un cabinet individuel lyonnais. Il est convenu qu’elle perçoive la somme de 2 450 € par mois et qu’en cas de grossesse, elle ait droit à seize semaines de congé maternité. À la fin de sa première année, elle annonce sa grossesse et prend son congé maternité, conformément au contrat, un peu plus de sept mois après.

Elle demande le paiement mensuel de sa rétrocession d’honoraires mais n’obtient que des paiements partiels, au motif que les sommes versées par les organismes sociaux au titre de l’allocation de repos maternel devaient en être déduites.

Saisie, la commission collaboration ne parvient à aucune conciliation. L’avocate a alors adressé un courrier recommandé au cabinet dans lequel elle constatait la rupture du contrat, à l’initiative de ce dernier, compte tenu du manquement grave rendant impossible le maintien de la collaboration dont il s’est rendu coupable en refusant le paiement des rétrocessions demandées.

Saisine du bâtonnier

Aux termes d’une sentence arbitrale rendue le 21 avril 2016, la bâtonnière a pris acte de la remise, par le cabinet d’un chèque de 791 €, correspondant au complément de la rétrocession d’honoraires due à la collaboratrice. Elle a également jugé que le cabinet avait gravement manqué à ses obligations durant le congé maternité et que la collaboratrice était fondée à considérer le contrat de collaboration comme rompu. Le cabinet a été condamné à payer des sommes au titre du délai de préavis et de l’indemnité compensatrice de repos rémunéré, ainsi que la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.

Pas de double saisine

L’avocat, qui avait embauché la jeune femme, a fait appel. Il conteste d’abord la compétence de la bâtonnière : cette dernière avait été saisie une première fois d’une demande d’arbitrage mais n’avait répondu dans le délai de quatre mois. En conséquence, estimait-il, la collaboratrice aurait dû saisir la cour d’appel, conformément aux dispositions de l’article 149 du décret du 21 novembre 1991. Il soutenait qu’il n’était pas possible de saisir, à nouveau, le bâtonnier du même litige.

Le moyen est écarté par la cour d’appel. En effet, la première lettre n’a, semble-t-il, jamais été réceptionnée par les services de l’Ordre, ni enregistrée. Le délai de quatre mois n’a donc pas couru à compter de la réception de cette lettre. L’avocate était donc fondée, dans ces circonstances, à saisir le bâtonnier, qui était compétent pour statuer sur le litige.

Sur le fond, il soutenait n’avoir commis aucun manquement délibéré. Il estimait en revanche qu’il n’était pas à l’origine de la rupture du contrat et que la collaboratrice aurait dû respecter le délai de prévenance. Il demandait une indemnité compensatrice du préavis non effectué, ainsi que des dommages et intérêts, en raison des « réclamations abusives » et de la « déloyauté » de la collaboratrice.

Imputabilité de la rupture : le cabinet devait avancer les sommes

La cour d’appel rappelle qu’un avis du conseil de l’Ordre des avocats de Lyon dispose que la collaboratrice en congé maternité doit bénéficier, durant sa suspension, du maintien intégral de sa rétrocession d’honoraires, déduction éventuellement faite des indemnités versées par les organismes de prévoyance.

L’allocation de repos maternel en revanche, qui est une prime forfaitaire de naissance, ne doit pas être déduite. Par ailleurs, la commission collaboration du barreau, saisie du litige, a indiqué dans un courrier non contesté par le cabinet que celui-ci devait faire l’avance de la totalité des sommes à la collaboratrice, sans déduire par anticipation les indemnités perçues des différents organismes. Ce n’est qu’à réception de ces sommes que la collaboratrice aurait reversé le trop perçu au cabinet.

En l’espèce, le cabinet a refusé de rétrocéder des honoraires à la collaboratrice pendant quatre mois. La cour, à l’instar du bâtonnier, considère qu’il s’agit là d’un manquement, en dépit de la perception, de surcroît à des dates postérieures à celles de l’exigibilité des rétrocessions, des revenus de remplacement. Compte tenu de ce manquement, la rupture du contrat de collaboration est imputable au cabinet.

Attitude discriminatoire

Au cours des échanges entre les parties concernant l’interprétation des textes relatifs aux versements effectués pendant la suspension du contrat de collaboration, le cabinet avait écrit à l’avocate qu’elle avait tort lorsqu’elle prétendait que l’allocation de repos maternel ne doit pas être déduite de la rétrocession. L’avocat écrit à sa collaboratrice « je conçois aisément que la naissance intervenue et votre état précédent celle-ci ces dernières semaines aient pu perturber votre appréciation ». Tout comme la bâtonnière, la cour juge que ses propos sont discriminatoires et constituent une « atteinte flagrante au principe de délicatesse et de dignité ». Aussi la condamnation de l’avocat à payer à la collaboratrice la somme de 1 500 € est-elle confirmée.