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Collecte des données personnelles du collaborateur : un cabinet d’avocats rappelé à l’ordre par la CNIL
Collecte des données personnelles du collaborateur : un cabinet d’avocats rappelé à l’ordre par la CNIL
La Commission nationale informatique et libertés (CNIL) a rappelé un cabinet parisien à l’observation de la loi quant à la conformité de ses traitements de données à caractère personnel concernant ses collaborateurs.
par Anne Portmannle 21 juin 2017

L’ancienne collaboratrice d’un cabinet d’avocats parisien avait saisi la justice de demandes concernant la production en justice de données à caractère personnel la concernant. En effet, dans le cadre d’une instance en requalification qu’elle avait introduite, le cabinet avait, pour prouver qu’elle avait développé une clientèle personnelle, produit la copie sur DVD de dossiers et d’e-mails personnels, stockés sur l’ordinateur du cabinet. Ces données personnelles avaient été recueillies par constat d’huissier, mais sans l’accord de la collaboratrice et sans autorisation préalable du juge.
Des données personnelles produites en justice
Estimant que la production de ces documents contrevenait aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, dite loi Informatique et Libertés, l’avocate avait délivré une citation directe au cabinet et à certains associés pour ces infractions, ainsi que pour atteinte au secret professionnel et au respect de la vie privée. Le tribunal correctionnel a prononcé leur relaxe et la collaboratrice a fait appel sur les intérêts civils. Elle avait parallèlement, devant la juridiction civile, fait appel du jugement qui l’avait déboutée de sa demande de requalification (v. Dalloz actualité, 21 mars 2016, art. A. Portmann ). Dans cette instance, aux termes d’un arrêt du 15 juin 2016, la cour d’appel de Paris a d’ailleurs écarté des débats les pièces contestées produites par le cabinet, jugeant que ces éléments avaient été « obtenus de manière illicite ». Le cabinet avait soutenu devant la cour qu’il s’agissait de données « présumées avoir un caractère professionnel » et que les dossiers relatifs à la clientèle personnelle de l’avocate n’étaient pas...
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