Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Les collectivités territoriales pourront faire valoir leur droit à la différenciation

Jacqueline Gourault a présenté, lors du dernier conseil des ministres avant la trève estivale, un projet de loi organique relatif à la simplification des expérimentations mises en œuvre sur le fondement du quatrième alinéa de l’article 72 de la Constitution. 

par Jean-Marc Pastorle 30 juillet 2020

Ce projet de loi organique s’appuie sur les propositions formulées l’an dernier par le Conseil d’État dans son étude sur ce sujet (v. L. Dutheillet de Lamothe et T. Janicot, Les expérimentations : comment innover dans la conduite des politiques publiques, AJDA 2019. 2038 ). Le projet de loi organique a pour ambition de simplifier les conditions de mise en œuvre des expérimentations, d’élargir les options qui peuvent être envisagées à leur terme, et d’ainsi illustrer le principe de différenciation territoriale.

Des solutions différenciées pour des situations locales différentes

Issues de la révision constitutionnelle de 2003, les expérimentations permettent aux collectivités territoriales et à leurs groupements, lorsque la loi ou le règlement les y habilite, de déroger, pour un objet et une durée limitée, à des normes législatives ou réglementaires régissant l’exercice de leurs compétences.

Le projet de loi organique simplifie la procédure d’entrée des collectivités territoriales dans les expérimentations, en supprimant le régime d’autorisation préalable qui impose que la liste des collectivités expérimentatrices soit, au terme d’une procédure longue et complexe, arrêtée par décret en Conseil d’État. Plus simplement, les collectivités territoriales pourront donc décider de participer à une expérimentation par une simple délibération.

Les actes pris par les collectivités ou leurs groupements dans le cadre d’une expérimentation n’auront plus besoin de passer par une publication au Journal officiel pour qu’ils puissent être exécutoires. Ils seront uniquement soumis aux dispositions de droit commun relatives à l’entrée en vigueur des actes des collectivités territoriales et de leurs groupements, qui prévoient leur transmission au préfet et l’accomplissement de formalités de publicité au niveau local.

Le régime spécial du contrôle de légalité, qui permet au préfet d’assortir son recours d’une demande de suspension avec effet automatique, n’est maintenu qu’à l’égard des délibérations des collectivités territoriales par lesquelles elles entrent dans le dispositif.

Fin d’un système binaire ?

Deux nouvelles issues aux expérimentations viennent rompre avec l’alternative actuelle binaire entre l’abandon de l’expérimentation et la généralisation des mesures expérimentales à l’ensemble des collectivités territoriales : d’une part, les mesures expérimentales pourront être maintenues dans tout ou partie des collectivités territoriales ayant participé à l’expérimentation et étendues à d’autres ; d’autre part, les dispositions régissant l’exercice de la compétence ayant fait l’objet de l’expérimentation pourront être modifiées à l’issue de celle-ci, afin de confier davantage de responsabilités aux collectivités territoriales par le renforcement du pouvoir réglementaire dont elles disposent pour l’exercice de leurs compétences.