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L’augmentation du délai pour relever appel doit s’apprécier au regard du seul lieu de résidence de l’appelant et non de celui des parties.
par Romain Lafflyle 2 mai 2019
Le 21 octobre 2016, une partie interjette appel devant la cour d’appel de Basse-Terre d’un jugement du tribunal de grande instance de Basse-Terre qui lui avait été signifié le 26 août 2016. Après que l’intimé a soulevé l’irrecevabilité de l’appel en raison de sa tardiveté, la cour d’appel de Basse-Terre reçoit la fin de non-recevoir et juge l’appel irrecevable en relevant que les parties ayant l’une et l’autre leur résidence dans la collectivité d’outre-mer de Saint-Barthélemy, incluse dans le ressort de la cour d’appel de Basse-Terre, l’appelante ne pouvait prétendre au bénéfice de l’augmentation du délai d’appel.
Au visa de l’article 644 du code de procédure civile, la deuxième chambre civile casse et annule en toutes ses dispositions cet arrêt en relevant « Qu’en statuant ainsi, tout en constatant que l’appelante, dont seule la situation devait être envisagée au regard de l’application du délai de distance pour interjeter appel, ne demeurait pas dans le département de la Guadeloupe, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».
On ne cessera jamais de le répéter, et la deuxième chambre civile en particulier, que l’augmentation des délais de distance pour former appel ne s’apprécie...
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