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Comment apprécier l’avantage manifestement excessif en matière de violence ?
Comment apprécier l’avantage manifestement excessif en matière de violence ?
Dans un arrêt rendu le 29 janvier 2025, la première chambre civile revient sur la notion d’avantage manifestement excessif au sens des articles 1141 et 1143 du code civil dans le cadre d’un protocole successoral.

Le droit patrimonial de la famille est au carrefour de bien des matières en raison de ses enjeux pluriels. Le droit des successions et des libéralités croise ainsi parfois le chemin du droit des obligations en suscitant de belles questions transversales (v. par ex., F. Terré et P. Simler, Régimes matrimoniaux et statut patrimonial des couples non mariés, 9e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2023, p. 4 s., n° 5). Un arrêt rendu le 29 janvier 2025 par la première chambre civile de la Cour de cassation en donne une brillante illustration dans le cadre d’un protocole transactionnel attaqué pour violence.
Les faits puisent leur origine dans un premier testament olographe du 21 février 2014 par lequel un de cujus institue trois légataires universels en son neveu et ses deux nièces. Le 20 septembre 2017, un second testament est pris afin de révoquer les dispositions antérieures. Aux termes de cet acte, la succession devait se régler selon les règles de la dévolution légale. Le 11 décembre suivant, la testatrice décède. Certains héritiers légaux renoncent à sa succession, à savoir son frère et sa sœur, parents de ceux qui avaient été désignés légataires universels en 2014. Un doute se distille sur la validité du testament du 20 septembre 2017 de sorte qu’une action en nullité est envisagée. Il s’agit, évidemment, du nerf de la guerre car si cette libéralité n’existe plus, on devrait en revenir au testament de 2014 instituant les légataires universels. Il y aurait alors une modification dans la répartition des droits de chacun.
Les différents neveux décident de conclure le 14 février 2018 un protocole transactionnel afin de renoncer à l’annulation du testament olographe du 20 septembre 2017 et d’en revenir à la dévolution par ordre et degré. Dans le même acte, il est décidé que des actions de deux sociétés faisant partie de la masse successorale seraient cédées. Le neveu s’engage également à « rééquilibrer partiellement l’actif net successoral » au profit de ses deux cousines en leur versant chacune 5,845 % de l’actif net successoral. Tout ceci s’explique car cet héritier est le président d’une des deux sociétés en question.
Le lendemain, la cession des parts sociales concernées intervient. On aurait pu penser que l’histoire s’arrêterait là. Toutefois, les héritiers continuent de rencontrer des difficultés persistantes sur le règlement de la succession malgré le protocole conclu. Les nièces décident donc d’assigner leur cousin afin de faire prononcer le partage judiciaire de la succession mais également en exécution de l’accord du 14 février 2018. Or, voici que le défendeur estime que la transaction est nulle pour vice de violence au...
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