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Commission d’office d’un avocat par un magistrat : saisine du Conseil constitutionnel

La chambre criminelle a renvoyé devant le Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article 9 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dont il résulte que l’avocat régulièrement commis d’office par le président de la cour d’assises ne peut refuser son ministère sans faire approuver ses motifs d’excuse ou d’empêchement par ce président.

par Laurent Dargentle 19 février 2018

La chambre criminelle était appelée à statuer sur la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) transmise par décision du 13 novembre 2017 du Conseil régional de discipline des avocats de la cour d’appel de Douai dans l’instance concernant Maître Frank Berton. Estimant en conscience ne pouvoir participer à un procès d’assises de manière contrainte, dans un contexte de défiance à l’égard de la cour d’assises qui ne présentait pas selon lui les garanties d’impartialité nécessaires à la teneur d’un procès équitable, ce dernier, commis d’office par la Présidente de cette cour, refusa de se soumettre à l’injonction et quitta le prétoire. Le défendeur ayant abandonné la barre, la cour d’assises devait alors saisir le procureur général en vue de poursuivre cet avocat devant l’instance disciplinaire compétente pour infraction aux règles professionnelles, sur le fondement de l’article 25 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.

L’avocat, régulièrement commis par un magistrat, et notamment dans un procès d’assises, par le président de la cour, ne peut en effet refuser son ministère sans faire approuver par ce magistrat ses motifs d’empêchement et d’excuses (L. n° 71-1130 du 31 déc. 1971, art. 9 ; Décr. 12 juill. 2005, art. 6 ; Civ. 1re, 2 mars 1994, n° 92-15.363, D. 1995. 165 , obs. A. Brunois ). Dans ce cadre, le président est seul fondé à admettre ou refuser le motif d’empêchement ou d’excuse invoqué par l’avocat (Civ. 1re, 9 févr. 1988, D. 1988. 274, note H. Angevin ; Crim. 24 juin 2015, n° 14-84.221, Dalloz actualité, 9 juill. 2015, obs. S. Fucini ; AJ pénal 2016. 38, obs. J.-B. Perrier ), et si l’avocat persiste dans son refus d’exercer sa mission, il commet une faute justifiant une sanction disciplinaire (Civ. 1re, 2 mars 1994, n° 92-15.363, préc.).

C’est dans ce cadre, qu’avant tout débat au fond, l’avocat ainsi poursuivi présenta au Conseil de discipline, par le biais de ses deux conseils Hubert Delarue et François Saint-Pierre, une QPC portant sur la conformité des dispositions de l’article 9 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 sur le fondement desquelles le procureur avait engagé les poursuites.

Ce n’est pas, il est vrai, la première fois que la constitutionnalité de l’article 9 de la loi de 1971 est questionnée. Ainsi, saisie d’une QPC soutenant que commettre d’office un avocat pourrait porter atteinte à sa « liberté personnelle » et à sa « liberté de conscience », le Conseil d’État avait cependant refusé de transmettre cette question au Conseil constitutionnel, considérant qu’au regard de la finalité de l’obligation, à savoir assurer le respect des droits de la défense en rendant effective l’assistance d’un avocat aux personnes poursuivies, l’atteinte, assortie d’exceptions, portée à la liberté de l’avocat, n’est manifestement pas disproportionnée (CE 28 déc. 2012, n° 351873, D. avocats 2013. 69, obs. L. Dargent).

Mais, le fondement de la question dont était saisie la chambre criminelle dans l’affaire sous commentaire était quelque peu différent. Était ainsi contestée la conformité à la Constitution, au regard des articles 7 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ainsi qu’aux droits de la défense qui résultent des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, en ce que cette disposition, telle qu’elle est interprétée par la Cour de cassation, suivant une jurisprudence constante, confère au seul président de la cour d’assises le pouvoir de rejeter les motifs d’excuse de l’avocat qu’il a lui-même commis d’office, sans motivation ni recours.

Relevant que la disposition législative contestée, applicable à la procédure, n’a jamais été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, la chambre criminelle juge que si cette disposition tend à éviter qu’un accusé soit jugé sans l’assistance d’un avocat et au-delà d’un délai raisonnable, l’appréciation, non motivée, par le seul président de la cour d’assises, des motifs d’excuses invoqués par l’avocat qu’il a lui-même commis pour assurer la défense d’un accusé, peut être de nature à porter atteinte aux droits de la défense, reconnus par le Conseil constitutionnel comme découlant de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme.

Il est vrai que si les avocats sont des auxiliaires de justice comme le réaffirme l’article 3 de la loi de 1971, les modalités de la commission d’office par un magistrat peuvent interroger, alors que l’appréciation de la légitimité de l’excuse ou de l’empêchement est confié exclusivement au magistrat qui a commis l’avocat, ce dernier ne pouvant notamment faire approuver ses motifs de refus par le bâtonnier (Civ. 1re, 9 févr. 1988, préc.). Or, il convient de noter que les motifs d’excuse de l’avocat commis d’office peuvent relever de son secret professionnel (V. en ce sens, H. Delarue et F. Saint-Pierre, Procès disciplinaire de Me Frank Berton : c’est l’indépendance du barreau qui est en jeu, Le Droit en débats, 16 nov. 2017), en particulier lorsqu’ils résultent de communications entre l’avocat et l’accusé, alors que par ailleurs, un magistrat ne peut en principe être juge des recours exercés à l’encontre de ses propres décisions (V. en ce sens, H. Delarue et F. Saint-Pierre, L’avocat Frank Berton devant le conseil de discipline : pourquoi ces poursuites sont injustes, Le Droit en débats, 13 nov. 2017 ; V. not., Cons. const. 16 mars 2017, n° 2017-624 QPC, Dalloz actualité, 20 mars 2017, obs. M.-C. de Montecler , note O. Le Bot ; D. 2017. 1162 , note P. Cassia ; Constitutions 2017. 194, chron. ) et que sa décision de rejet des motifs d’excuse de l’avocat commis d’office, qui met en cause les droits de la défense en générale, et le libre exercice de la défense en particulier, n’est pas motivée et demeure sans recours (V. dans le sens de la qualification de mesure d’administration judiciaire, Bordeaux, 23 oct. 1987, D. 1988. 275, note H. Angevin). Aussi, d’aucuns V., H. Delarue et F. Saint-Pierre, Procès disciplinaire de Me Frank Berton : c’est l’indépendance du barreau qui est en jeu, préc.), considèrent-ils que seul le bâtonnier de l’ordre des avocats est apte à juger des motifs d’excuse présentés par un avocat refusant d’être commis d’office pour assurer la défense pénale d’un accusé. Il revient désormais au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la pertinence de ces considérations.