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Communication à la Cour et au jury des pièces de la procédure : l’absence de mention de publicité n’emporte pas systématiquement nullité

C’est à tort que le président de la cour d’assises ordonne que des pièces du dossier soient communiquées à la cour et au jury dans un local autre que la salle d’audience, alors que le procès-verbal des débats ne constate pas que ce local était accessible au public et que la cour n’a pas ordonné le huis clos partiel, dans les conditions prévues par l’article 306 du code de procédure pénale. La cassation n’est cependant pas encourue dès lors que l’accusé n’a pas demandé qu’il soit procédé à cette communication en salle d’audience et qu’il n’a pas été élevé d’incident sur les conditions dans lesquelles les pièces ont été présentées.

« Publicité, oralité, contradictoire », tels sont les principes généraux gouvernant l’audience et les débats. Règles considérées d’ordre public, leur non-respect peut entraîner la nullité des débats et de la décision prononcée. Néanmoins, l’absence de mention de la publicité d’une partie des débats n’équivaut pas toujours à la nullité de ces derniers comme le démontre l’arrêt de la chambre criminelle du 15 mars 2023.

En l’espèce, un individu était poursuivi pour violences volontaires avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Il fut acquitté en première instance par la cour d’assises du Rhône. Le procureur de la République releva appel de la décision.

Au cours des débats publics devant la cour d’assises de la Loire, le président de la cour avait, par trois fois, indiqué, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, que des pièces du dossier seraient communiquées à la cour et au jury dans un local dénommé « salle de pause ». À l’issue des débats, l’individu fut condamné en appel à douze ans de réclusion criminelle et à quinze ans d’interdiction de détenir ou porter une arme.

Il forma un pourvoi en cassation au moyen de la violation du principe de publicité des débats de l’audience. Il estimait que la consultation des pièces du dossier par la cour et le jury, non pas dans la salle des assises ouverte au public, mais en « salle de pause », sans qu’il soit constaté un cas de dérogation au principe de publicité des débats applicable, constituait une violation de ce dernier principe et de l’article 306 du code de procédure pénale devant entraîner la nullité des débats et de l’arrêt de condamnation.

La Cour de cassation rejeta le pourvoi. Elle constata dans un premier temps que c’était à tort que le président de la cour d’assises avait ordonné que des pièces du dossier soient communiquées à la cour et au jury dans un local autre que la salle d’audience, alors que le procès-verbal des débats ne constatait pas que ce local était accessible au public et que la cour n’avait pas ordonné le huis clos partiel, dans les conditions prévues par l’article 306 du code de procédure pénal. Cependant, elle estima que la cassation n’était pas encourue, dès lors que l’accusé n’avait pas demandé à ce qu’il soit procédé à cette communication en salle d’audience et qu’il n’avait pas été élevé d’incident sur les conditions dans lesquelles les pièces avaient été présentées.

Une solution discutable

Cette solution a de quoi surprendre. Le principe de publicité est un principe fondamental consacré tant aux niveaux international que national, et tant aux niveaux constitutionnel que légal. Il est notamment consacré à l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’Homme disposant que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue […] publiquement » et que « le jugement doit être rendu publiquement ». Il est également reconnu, dans des termes plus restrictifs, par le Conseil constitutionnel qui déduit « de la combinaison des articles 6, 8, 9 et 16 de la Déclaration de 1789 que le jugement d’une affaire pénale pouvant conduire à une privation de liberté doit, sauf circonstances particulières nécessitant le huis clos, faire l’objet d’une audience publique » (Cons. const. 2 mars 2004, n° 2004-492 DC, § 117, D. 2004. 2756 , obs. B. de Lamy ; ibid. 956, chron. M. Dobkine ; ibid. 1387, chron. J.-E. Schoettl ; ibid. 2005. 1125, obs. V. Ogier-Bernaud et C. Severino ; RSC 2004. 725, obs. C. Lazerges ; ibid. 2005. 122, étude V. Bück ; RTD civ. 2005. 553, obs. R. Encinas de Munagorri ). Le principe de publicité est encore énoncé au niveau légal par les articles 306 et 400 du code de procédure pénale. Ce principe comporte deux aspects : la publicité de l’audience et la publicité du prononcé du jugement. Nous nous attacherons plus particulièrement au principe de publicité de l’audience et des débats, qui est l’objet de la décision commentée.

La publicité de l’audience trouve son fondement dans l’idée de transparence de la justice. Elle est le reflet...

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