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Communication de l’incendie aux immeubles voisins : pas de responsabilité pour troubles du voisinage

La responsabilité du fait des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage ne peut être étendue au cas de communication d’un incendie entre immeubles voisins, lequel est régi par les dispositions de l’article 1384, devenu 1242, alinéa 2, du code civil.

par Elisabeth Botrelle 4 mars 2019

La responsabilité en cas de communication d’incendie prévue par l’article 1242, alinéa 2, du code civil (ancien art. 1384, al. 2, avant la réforme du droit des contrats du 10 févr. 2016) est envisagée par le législateur comme un cas de responsabilité pour faute. Ainsi, celui qui détient un immeuble ou des meubles dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable vis-à-vis des tiers des dommages causés par l’incendie que si l’incendie est attribué « à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable » comme le dispose le texte. Celui-ci résulte d’une loi du 7 février 1922 et, comme un auteur a pu l’écrire, « quelque malheureuse que soit cette disposition instituée dans l’intérêt des assureurs, elle fait partie du droit positif » (C. Larroumet, note ss. Civ. 3e, 15 nov. 1978, D. 1979. IR 347). Ainsi, en l’absence de faute pouvant être reprochée à l’occupant dans la communication de l’incendie, ce dernier ne sera pas tenu pour responsable des dommages lorsque le feu a pu se propager aux immeubles voisins. Puisque les victimes doivent rapporter la preuve d’une faute, il est aisé de comprendre que certaines aient été tentées de soulever d’autres fondements juridiques pour obtenir une indemnisation, particulièrement les voies n’imposant pas de rapporter une telle preuve. Mais, si l’alinéa 2 de l’article 1242 du code civil a été institué pour exclure la responsabilité de plein droit du gardien de la chose, il a aussi eu pour effet de fermer aux victimes la voie de la théorie des troubles anormaux du voisinage comme l’indique, de nouveau, la Cour de cassation dans l’arrêt rapporté.

En l’espèce, un couple d’époux était propriétaire d’un appartement situé au-dessus d’un local appartenant à des indivisaires, sachant que ce local avait été donné à bail à une société de carrosserie. Un incendie s’était déclaré dans l’atelier de peinture en raison d’un court-circuit électrique et s’était propagé à l’appartement situé au-dessus. Les propriétaires de l’appartement endommagé avaient alors assigné les propriétaires du local, la société preneuse à bail (représentée par un mandataire liquidateur dans l’instance), ainsi que son assureur pour voir leurs préjudices indemnisés. La cour d’appel d’Aix-en-Provence déboute toutefois les propriétaires de l’appartement de leurs demandes d’indemnisation. Ces derniers décident de former un pourvoi en cassation rappelant le principe d’origine prétorienne selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage. Les demandeurs au pourvoi reprochent à la cour d’appel d’avoir violé ce principe lorsqu’elle a décidé que la notion de trouble de voisinage ne pouvait être « étendue au cas de communication d’un incendie...

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