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Selon l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, par respect du principe du contradictoire, la chambre de l’instruction doit s’assurer qu’ont été communiquées à l’appelante d’une ordonnance de saisie les pièces précisément identifiées de la procédure sur lesquelles elle s’appuie, dans ses motifs décisoires, pour justifier la mesure. Bien qu’en l’espèce, ce ne soit pas expressément le cas, l’arrêt n’encourt pas la cassation car il ne ressort pas de la motivation proprement dite de l’arrêt que les juges se soient fondés sur des pièces précisément identifiées de la procédure qui n’auraient pas été communiquées à l’appelante.
Le 8 mars 2023, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu une décision de rejet concernant le droit à communication des pièces au tiers appelant d’une saisie de biens. En l’espèce, il s’agit de deux concubins collectionneurs d’art. Près de dix ans après le décès de l’homme, son fils porte plainte et se constitue partie civile, le 2 novembre 2018, du chef d’abus de confiance et recel, en faisant état du détournement de divers biens qui auraient dû être intégrés dans la succession de son père. Le juge d’instruction est saisi et sa saisine étendue en mars 2021 aux infractions de détournement de fonds, vol en bande organisée, recel, blanchiment, faux et usage. Après des perquisitions, le juge d’instruction ordonne, par ordonnance du 29 mars 2021, la saisie sans dépossession de trente-neuf œuvres d’art découvertes au domicile de l’ex-concubine. Celle-ci interjette alors appel de cette décision.
La chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 2e section, le 18 janvier 2022, confirme l’ordonnance de saisie rendue par le juge d’instruction. L’ex-concubine forme alors un pourvoi en cassation. Au moyen de son pourvoi, elle invoque notamment que la chambre de l’instruction saisie d’un recours formé contre une ordonnance de saisie spéciale qui, pour justifier d’une telle mesure, s’appuie sur une ou des pièces précisément...
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