- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Communication des pièces en appel : c’est quand je veux, ou presque
Communication des pièces en appel : c’est quand je veux, ou presque
Si l’article 906 prévoit que les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément, cette disposition n’érige aucune sanction, et notamment aucune irrecevabilité des conclusions en cas de communication tardive. En conséquence, il suffit à l’appelant de les communiquer à l’avocat de l’intimé « en temps utile », ce qui est le cas d’une communication avant la clôture de l’instruction et après le délai pour conclure de l’intimé, dès lors que, malgré la tardiveté dans la communication, l’intimé a été en mesure de conclure utilement au fond avant la clôture de l’instruction.

Une partie fait appel d’une ordonnance de référé, laquelle relève du droit de la procédure à bref délai en appel.
La lecture de l’arrêt de la cour d’appel ne permet pas précisément de savoir à quelle date les parties ont conclu ou devait conclure, mais cela est indifférent.
Il n’est pas discuté que l’appelant a remis et notifié ses conclusions dans le délai, et il en est de même de l’intimé.
En revanche, ce que l’intimé reproche à l’appelant est d’avoir attendu l’expiration du délai dont disposait l’intimé pour conclure, avant de lui communiquer les pièces visées.
L’intimé avait demandé à ce que les pièces soient écartées, et que les conclusions soient déclarées irrecevables, au motif que les pièces n’avaient pas été communiquées dans le délai pour conclure.
La cour d’appel déclare les pièces et conclusions recevables, ce que la Cour de cassation approuve.
Conclusions et pièces : une indissociabilité à sens unique
« Les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables », nous rappelle la Cour de cassation, même si cela n’a certainement échappé à personne.
Le texte ne le disait pas, et les avis étaient partagés. Nous pensions que rien ne justifiait que l’irrecevabilité des conclusions entraîne l’irrecevabilité des pièces, mais la Cour de cassation en avait jugé autrement (Cass., ass. plén., 5 déc. 2014, n° 13-27.501 P, Dalloz actualité, 12 déc. 2014, obs. M. Kebir ; BICC 1er mars 2015, p. 7, rapp. Andrich, avis Lesueur de Givry ; D. 2014. 2530 ; ibid. 2015. 287, obs. N. Fricero
; D. avocats 2015. 80, obs. C. Lhermitte
; RTD civ. 2015. 200, obs. N. Cayrol
; Gaz. Pal. 24 mars 2015, p. 32, note Malherbe ; JCP 2014. 1300, obs. Gerbay ; ibid. 2015. 10, note N. Fricero ; Procédures 2015, n° 29, note Croze ; Civ. 2e, 13 nov. 2015, n° 14-19.931 P ; v. encore Civ. 2e, 23 juin 2016, n° 15-10.831, D. 2017. 422, obs. N. Fricero
).
Le décret du 6 mai 2017 en avait pris acte, et modifié en conséquence l’article 906, qui s’était vu alourdi d’un « les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables ».
Mais, dans l’autre sens, rien n’est prévu.
Si des pièces sont rejetées, il n’est pas prévu que les conclusions seraient elles-mêmes irrecevables. Le caractère indissociable des pièces et des conclusions, c’est dans un seul sens.
Et c’est ainsi que la Cour de cassation a déjà considéré que des conclusions recevables ne préjugent pas du rejet des pièces, lesquelles peuvent être tardives au regard du temps utile (Civ. 2e, 6 déc. 2018, n° 17-17.557 NP, Dalloz actualité, 7 janv. 2019, obs. A. Danet ; ibid., 11 janv. 2019, obs. M. Kebir ; D. 2018. 2370 ; ibid. 2019. 555, obs. N. Fricero
; ibid. 848, chron. N. Touati, C. Bohnert, E. de Leiris et N. Palle
; Gaz. Pal. 29 janv. 2019, note C. Bléry).
Le défaut de simultanéité à peine d’irrecevabilité ?
L’intimé voulait voir une irrecevabilité des conclusions, comme sanction d’une absence de communication en temps utile.
Il est vrai que la Cour de cassation a pu faire naître des irrecevabilités, là où le texte ne précise pas, au motif que l’article 122 du code de procédure civile n’édicte pas une liste limitative (Cass., ch. mixte, 14 févr. 2003, n° 00-19.423 P, BICC 1er mai 2003, p. 43, avis Benmakhlouf, rapp. Bailly ; R. p. 471 ; D. 2003. 1386, et les obs. , note P. Ancel et M. Cottin
; ibid. 2480, obs. T. Clay
; Dr. soc. 2003. 890, obs. M. Keller
; RTD civ. 2003. 294, obs. J. Mestre et B. Fages
; ibid. 349, obs. R. Perrot
; LPA 12 mars 2003, p. 13, note Bernheim ; JCP 2003. I. 128, n° 17, obs. Cadiet ; ibid. 2003. I. 142, n° 13, obs. Virassamy ; ibid. 2003. I. 164, n° 9, obs. Seraglini ; Procédures 2003, n° 96, note Croze ; JCP E 2003. 707, note Croze et Gautier ; ibid. 627, n° 4, obs. Caussain, Deboissy et Wicker ; CCE 2003, n° 60, note Grynbaum ; CCC 2003, n° 84, note Leveneur ; Rev. arb. 2003. 403, note Jarrosson ; Defrénois 2003. 1158, obs. Libchaber ; BJS 2003....
Sur le même thème
-
Le formalisme excessif, une affaire de bon sens !
-
Vers la résurrection de l’appel général ?
-
La constitution en lieu et place n’oblige pas à effectuer des diligences inutiles
-
Absence de nécessité de conclure de nouveau après l’arrêt qui infirme la décision du CME prononçant l’irrecevabilité de l’appel
-
Rappels utiles au sujet de l’appel principal formé par l’intimé dans la procédure d’appel avec représentation obligatoire
-
Jonction d’instances, chefs de jugement critiqués, appel incident, effet dévolutif : quatre à la suite !
-
La qualité, c’est juste pour la forme !
-
Irrecevabilité des conclusions pour absence de mentions : une fin de non-recevoir relevant du seul pouvoir de la cour d’appel saisie au fond
-
Absence du curateur à l’instance d’appel : une irrégularité de fond régularisable, sous conditions, passé le délai d’appel
-
Le pouvoir relativement exclusif du président, ou l’art de la réécriture des textes