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Communication judiciaire du procureur de la République : une circulaire présente les nouvelles dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale

Cette circulaire du 19 janvier 2023 propose des critères à prendre en compte dans les autorisations de communication données aux services d’enquête par le procureur de la République.

« Certains secrets sont essentiels à la confiance dans l’institution judiciaire (c’est le cas du secret professionnel des avocats), d’autres sèment le doute et entretiennent les critiques sur son fonctionnement, accusé de manquer de transparence » (E. Raschel, La loi pour la confiance dans l’institution judiciaire et la protection du secret de la procédure pénale, RSC 2022. 645 ).

Cette phrase résume bien l’esprit qui semble avoir gouverné la modification de l’alinéa 3 de l’article 11 du code de procédure pénale, telle qu’impulsée par la loi pour la confiance dans l’institution judiciaire du 22 décembre 2021.

La nouvelle rédaction de l’article 11 du code de procédure pénale

Pour rappel, l’article 11 du code de procédure pénale prévoit que, sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l’enquête et de l’instruction est secrète.

La violation du secret de l’enquête ou de l’instruction est ainsi réprimée par l’article 226-13 du code pénal, lequel punit d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende la violation de tout secret professionnel. Les personnes qui divulguent des informations soumises au secret peuvent également être poursuivies si leur action constitue une entrave à l’exercice de la justice. L’article 434-7-2 du code pénal punit de deux ans d’emprisonnement de 30 000 € d’amende toute personne qui « du fait de ses fonctions, a connaissance, en application des dispositions du code de procédure pénale, d’informations issues d’une enquête ou d’une instruction en cours concernant un crime ou un délit, de révéler sciemment ces informations à des personnes qu’elle sait susceptibles d’être impliquées comme auteurs, coauteurs, complices ou receleurs, dans la commission de ces infractions, lorsque cette révélation est réalisée dans le dessein d’entraver le déroulement des investigations ou la manifestation de la vérité ».

Par ailleurs, on le sait, la jurisprudence est très stricte en matière de secret de l’enquête et de l’instruction (v. pour un ex. récent, Crim. 24 mars 2020, n° 19-80.909, D. 2020. 877 ; ibid. 1643, obs. J. Pradel ; Légipresse 2020. 212 et les obs. ; ibid. 227, étude E. Dreyer ; RSC 2020. 682, obs. P.-J. Delage ), essayant sans doute de compenser par l’arme pénale des violations quotidiennes du secret que déjà en 1912 Garraud constatait (Traité théorique et pratique d’instruction criminelle et de procédure pénale, 1912, t. III, p. 16, où est signalé nettement le rôle de la presse).

Toujours est-il que l’alinéa 3 de l’article 11 du code de procédure pénale, lequel intéresse plus précisément la circulaire, objet du présent commentaire, permet malgré tout au procureur de...

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