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La communication par voie électronique, de la procédure civile avant tout : nouvelle illustration
La communication par voie électronique, de la procédure civile avant tout : nouvelle illustration
Le traitement administratif, par le greffe, de la constitution d’avocat de l’intimé, qui permet à ce dernier d’accéder au dossier numérisé, n’a pas d’incidence procédurale sur l’existence, la date et l’opposabilité de la constitution dénoncée à l’avocat de l’appelant. Seule la notification entre avocats rend opposable à l’appelant la constitution d’un avocat par l’intimé, à l’exclusion de tout autre acte.

En application de l’article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues par les articles 908 à 910 de ce code, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour d’appel. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat dans le mois suivant l’expiration du délai de leur remise au greffe de la cour d’appel ; cependant, si entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
C’est la mise en œuvre de ce texte qui a fait difficulté dans l’arrêt du 8 juin 2023, l’intimé cherchant à donner une valeur juridique à une étape purement administrative, alors que seule la procédure civile doit jouer, y compris alors qu’elle est dématérialisée : la publication de l’arrêt est peut-être due à la volonté de la Cour de cassation de rappeler que « La communication par voie électronique, [c’est] de la procédure civile avant tout ! » (C. Bléry et J.-P. Teboul, JCP 2012. 1189)
La chronologie est la suivante :
- 7 mai 2019, déclaration d’appel de la Banque populaire contre le jugement d’un tribunal d’instance dans un litige l’opposant à une cliente ;
- 17 juillet 2019 (20h59), remise au greffe de la cour d’appel de l’acte numérique de constitution de l’intimée ; dénonciation de cette constitution à l’avocat de l’appelant (en copie de l’envoi à la cour d’appel). Cet envoi génère un double accusé de réception du message et des pièces jointes par l’avocat de l’appelant le même jour à la même heure, à l’égard de l’avocat de l’intimée et du greffe, conformément aux articles 960 et 748-3 du code de procédure civile ;
- 18 juillet 2019, remise au greffe par l’appelante de ses conclusions d’appel ;
- 19 juillet 2019, signification desdites conclusions à l’intimée ;
- 22 juillet 2019, traitement de la constitution de l’intimée par le greffe ;
- 12 août 2019, dénonciation de ses conclusions d’appel par l’appelante au conseil de l’intimé – soit plus de trois mois après la déclaration d’appel, le délai expirant le 7 août 2019 ;
- remise de ses conclusions au fond par l’intimée dans le délai imparti par l’article 909 du code de procédure civile ;
- 3 janvier 2020, demande de caducité de la déclaration d’appel par l’intimée.
Le conseiller de la mise en état prononce la caducité de la déclaration d’appel pour défaut de notification des conclusions à son conseil dans les trois mois de la déclaration d’appel.
La banque défère l’ordonnance à la cour d’appel, qui prononce à son tour la caducité de la déclaration d’appel : l’avocat de...
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