- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Communiquer des actes par voie électronique au premier président de la cour d’appel : avant l’heure, ce n’est pas l’heure !
Communiquer des actes par voie électronique au premier président de la cour d’appel : avant l’heure, ce n’est pas l’heure !
La déclaration de saisine du premier président d’une cour d’appel statuant sur renvoi après cassation en matière de contestations d’honoraires ne peut lui être adressée par voie électronique que depuis le 1er septembre 2020 ; celle transmise avant cette date par voie électronique doit donc être déclarée irrecevable, sans que cela porte atteinte, dans sa substance même, au droit de son auteur d’accéder à un tribunal.
par Nicolas Hoffschir, maître de conférences à l'Université d'Orléansle 6 décembre 2022

Nul n’ignore que la communication par voie électronique peine à se mettre en place au sein des juridictions. Certes, l’article 748-1 du code de procédure civile prévoit que « les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique ». Mais, pour que les actes puissent effectivement cheminer par cette voie, il faut encore que des procédés techniques, qui assurent une transmission des informations selon des moyens suffisamment sécurisés, soient fixés par arrêté du garde des Sceaux (C. pr. civ., art. 748-6). Devant la cour d’appel, lorsque la procédure suivie est sans représentation obligatoire, la faculté de transmettre, par voie électronique, des actes au premier président de la cour d’appel a évolué.
Un arrêté du 5 mai 2010 relatif à la communication par voie électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d’appel autorisait que soient « effectués par voie électronique entre auxiliaires de justice assistant ou représentant les parties ou entre un tel auxiliaire et la juridiction, dans le cadre d’une procédure sans représentation obligatoire devant la cour d’appel, les envois et remises des déclarations d’appel, des actes de constitution et des pièces qui leur sont associées ». Ce texte était doublement restrictif. Il l’était déjà car il ne visait que quelques actes, de sorte qu’il en avait été déduit que les autres étaient exclus du champ de la communication par voie électronique : tel était le cas de la déclaration de saisine de la cour d’appel statuant sur renvoi après cassation (Civ. 2e, 1er juill. 2021, n° 20-14.531, inédit), des conclusions et des pièces qui les accompagnent (Civ. 3e, 23 sept. 2020, n° 19-16.092 P, D. 2020. 1891 ; RTD civ. 2021. 482, obs. N. Cayrol
) ou des mémoires adressés au cours d’une procédure d’expropriation (Civ. 2e, 10 nov. 2016, n° 15-25.431 P, D. 2016. 2502
, note C. Bléry
; ibid. 2017. 605, chron. E. de Leiris, N. Palle, G. Hénon, N. Touati et O. Becuwe
; D. avocats 2017. 72, obs. C. Lhermitte
). Surtout, la formulation de l’arrêté pouvait laisser...
Sur le même thème
-
Contentieux des AT-MP : la tierce opposition ne permet pas de contourner l’indépendance des rapports
-
Le formalisme excessif, une affaire de bon sens !
-
La qualification délictuelle de l’action en rupture brutale de nouveau défendue devant la Cour de justice
-
Vers la résurrection de l’appel général ?
-
Des référés au fond : nouvelles variations sur la passerelle
-
Pas d’atteinte systématique aux droits du patient en cas d’irrégularité du placement en UMD
-
(Encore une) Nouvelle définition de la diligence interruptive du délai de péremption
-
Appel immédiat d’une expertise ordonnée par le juge commis au partage : l’autorisation du premier président reste de mise
-
Publicité d’un crédit à la consommation et trouble manifestement illicite
-
Les difficultés d’application de l’autorité de la chose jugée au pénal