- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Les comparateurs d’assurance ne font pas de publicité comparative !
Les comparateurs d’assurance ne font pas de publicité comparative !
Un site comparatif d’offres d’assurance opérant un classement par un système de notes répond-il aux conditions de licéité posées par la directive n° 2006/114/CE du 12 décembre 2006 relative à la publicité comparative ? Voilà la question préjudicielle posée par une juridiction allemande à la Cour de justice de l’Union européenne. Cette dernière ne répond pas directement à cette question. Elle décide en effet que le dispositif n’est pas applicable dès lors que le site ne propose pas, lui-même, d’assurance et ne peut donc être considéré comme étant un concurrent des assureurs dont les offres sont comparées. La solution est sans aucun doute transposable en droit français dès lors que les articles L. 122-1 et L. 122-2 du code de la consommation reprennent les termes exacts de la directive.
par Julien Delayen, Enseignant-chercheur à l'UPJV, membre du CEPRISCAle 3 juin 2025

Quand le droit des assurances rencontre le droit de la consommation…
Qu’une chronique de droit des assurances mette ainsi en avant une décision portant sur du droit de la consommation n’étonnera plus personne. Il n’est « plus rare [en effet] de trouver une décision de justice statuant en droit des assurances faisant référence une fois au code des assurances, une autre au code civil, au code de la consommation, au code de la construction et de l’habitation ou à tout autre code » (B. Beignier et S. Ben Hadj Yahia, Droit des assurances, 5e éd., LGDJ, coll. « Domat droit privé », 2024, p. 66, n° 50). Il en va ainsi du droit des assurances comme de nombre de branches du droit des affaires, la matière, comme le code auquel elle s’adosse principalement, se trouve « au milieu des autres codes » (ibid.) et la bonne compréhension de celle-ci ne peut faire l’économie de l’étude de ceux-là. À ce titre, le lien entre le droit des assurances et le droit de la consommation est particulièrement fort. Il l’est, d’abord, sur un strict plan normatif dès lors que le législateur lui-même laisse au droit de la consommation le soin de traiter de certains régimes d’assurance pourtant importants en pratique comme l’assurance-crédit, ou renvoie expressément au code de la consommation pour encadrer certaines pratiques commerciales (v. C. assur., art. L. 112-2-1 sur la fourniture à distance d’opérations d’assurance). Il l’est, ensuite, dès lors que l’activité d’assurance est nécessairement orientée vers la conquête d’un marché et qu’elle met pour une très large part aux prises les assureurs, d’une part, et les consommateurs, d’autre part (DGCCRF, Bilan 2021/2022 des enquêtes de la DGCCRF dans le secteur des assurances : près d’un tiers des établissements contrôlés en anomalie, 21 juin 2023). Or, à défaut de régime spécial, ces derniers ont aussi vocation à bénéficier de la protection du droit de la consommation (L. Mayaux [dir.], La protection du consommateur d’assurance : entre permanence et nouveautés, Colloque du 21 mars 2014, Université Lyon, RGDA 2014. 293). Mais, on l’oublie souvent, le droit de la consommation ne profite pas qu’aux consommateurs. Cette matière assure aussi une certaine forme de police des comportements des opérateurs professionnels sur le marché (P. Stoffel-Munck, L’autonomie du droit contractuel de la consommation : d’une logique civiliste à une logique de régulation, RTD com. 2012. 705 ) et ces...
Sur le même thème
-
Obligation d’assurance automobile : impossibilité d’exiger la preuve de la non-connaissance du vol du véhicule par la victime passagère
-
Loi DDADUE : de quelques aspects de droit des assurances
-
Risques de durabilité et gouvernance dans Solvabilité II révisé
-
Associations professionnelles de courtiers d’assurance : deux « dés »-agréments illustrant la désagrégation programmée de « l’autorégulation » du courtage d’assurance et de son contrôle
-
Le marché de l’assurance-vie renoue avec la croissance
-
LCB-FT : conférence de l’ACPR incitant les professionnels à répondre à la consultation relative aux standards techniques réglementaires
-
Modification de la clause bénéficiaire de l’assurance vie : retour au libéralisme
-
De l’obligation de bonne foi dans la mise en œuvre de la police dommages-ouvrage
-
Assurabilité des sanctions administratives : l’ACPR s’invite, maladroitement, dans le débat
-
Assurance de perte d’exploitation et épidémie : le devoir de conseil en assurance est encore mal mobilisé par l’assuré privé d’indemnité assurantielle