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La comparution du requérant à l’audience de prolongement de la mesure d’hospitalisation sans consentement est facultative

La Cour de cassation précise à nouveau le régime des soins psychiatriques sans consentement à travers, cette fois-ci, la comparution du requérant. Le directeur d’établissement qui sollicite la prolongation de la mesure n’a pas à être présent physiquement pour que le juge de la liberté et des détentions ou le premier président de la cour d’appel puisse statuer. C’est une solution conforme à la lettre de l’article R. 3211-15 du code de la santé publique ainsi qu’à la ligne jurisprudentielle impulsée par la haute juridiction.

par Cédric Hélainele 24 février 2020

Le contentieux de l’hospitalisation d’office porté devant la Cour de cassation est décidément assez riche ces derniers mois. Après d’utiles précisions sur le certificat médical (v. Civ. 1re, 5 déc. 2019, n° 19-22.930, Dalloz actualité, 20 déc. 2019, obs. N. Peterka) ; ou sur les moyens de défense (Civ. 1re, 15 janv. 2020, n° 19-12.348, Dalloz actualité, 31 janv. 2020, obs. C. Hélaine), la haute juridiction continue de dessiner les contours procéduraux de la matière. Dans cet arrêt, c’est la question de la comparution effective du directeur d’établissement qui était au cœur de la discussion. Faut-il que le requérant soit ainsi présent à l’audience ou peut-on se passer de sa comparution ? La réponse paraît plutôt facile à deviner mais la précision reste toutefois utile dans ce contentieux particulier où les droits fondamentaux d’un individu sont patents. Les faits sont classiques, encore une fois, en matière d’hospitalisation sans consentement. Un majeur présente des troubles du comportement avec agressivité et syndrome de persécution. Sa mère demande donc son hospitalisation en urgence. L’homme est interné sans consentement par décision...

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