- Administratif
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Comparution en procédure sans représentation obligatoire : c’est la première fois qui compte
Comparution en procédure sans représentation obligatoire : c’est la première fois qui compte
En procédure orale, en cas de renvoi de l’audience, la cour d’appel reste saisie des écritures de la partie qui avait comparu à la première audience, même si elle n’est ni comparante ni représentée à l’audience de renvoi. Ainsi, c’est à juste titre que la cour d’appel a confirmé le jugement dont appel, alors que ni l’appelant ni l’intimé n’était comparant à l’audience de renvoi, dès lors que l’intimé avait demandé la confirmation à la première audience.
par Christophe Lhermitte, Avocat associé, Gauvain Demidoff Lhermitte avocatsle 1 mars 2022

Dans le cadre d’un litige prud’homal, la salariée fait appel, le 17 mai 2016, d’un jugement rendu le 17 mai 2016 par le conseil de prud’hommes.
L’affaire est appelée à une première audience, le 17 avril 2019, à laquelle seul l’employeur, intimé, comparaît. L’intimé demande alors à la cour d’appel de confirmer le jugement au motif que l’appel n’est pas soutenu.
Un arrêt du 7 août 2019 rouvre les débats avec injonction faite aux parties de conclure et de communiquer les pièces, avec fixation d’une nouvelle audience le 10 décembre 2019.
À l’audience du 10 décembre 2019, l’appelant ne comparaît pas.
La cour d’appel confirme donc le jugement, au motif que l’appelante était ni comparante ni représentée.
La salariée se pourvoit en cassation, reprochant à la cour d’appel d’avoir confirmé le jugement alors que l’employeur n’était pas comparant à l’audience de renvoi du 10 décembre 2019, et qu’il n’a pu, de ce fait, demander la confirmation du jugement pour appel non soutenu.
Le pourvoi est rejeté.
L’état procédural
Cet arrêt nous parle d’un temps que les avocats de moins de cinq ans de barreaux n’ont pas connu.
En effet, jusqu’en 2016, la matière prud’homale, en appel, relevait de la procédure sans représentation obligatoire, avec au surplus des règles de représentation tout à fait spécifique.
L’article R. 1461-2 du code de travail, avant la réforme du 20 mai 2016 (Décr. n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud’homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail), prévoyait que « l’appel […] est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire », ce qui renvoie aux articles 931 et suivants du code de procédure civile.
Et l’article 931 prévoit précisément que « les parties se défendent elles-mêmes », avec la possibilité néanmoins d’être représenté.
L’appel ayant été inscrit avant le 1er août 2016, il relevait donc de la procédure sans représentation obligatoire.
À la première audience, l’appelant n’avait pas comparu, et l’affaire avait été retenue à la demande de l’employeur intimé, comparant, qui invoquait le caractère non soutenu de l’appel.
Toutefois, en cours de délibéré, un avocat s’était manifesté pour la salariée appelante, ce qui avait justifié une réouverture des débats, un calendrier pour conclure et communiquer les pièces, et la fixation d’une nouvelle...
Sur le même thème
-
Saisine d’une cour d’appel incompétente : revirement sur la sanction
-
Actions de l’associé contre le dirigeant d’une société et qualité à agir
-
Interruption du délai de prescription par une assignation en déclaration de jugement commun
-
L’énoncé des chefs du dispositif du jugement critiqué dans les conclusions : une simplification ?
-
La qualification procédurale de la « demande » de déchéance du droit aux intérêts formulée par la caution
-
Défaut de pouvoir du JME de statuer, au cours de la procédure de conversion en divorce, sur la demande de révision de la pension alimentaire fixée en conséquence de la séparation de corps
-
Sur la « compétence » matérielle du juge de l’honoraire et son appréciation stricte
-
Action paulienne et créance certaine en son principe
-
Règlement Bruxelles I : précisions de procédure civile
-
Seul le second avis de fixation qui se substitue au précédent avis irrégulier fait courir le délai d’avoir à faire signifier la déclaration de saisine