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Comparution immédiate : le jour même ( … ou la nuit même)

Par l’arrêt commenté, la Cour de cassation explicite les règles procédurales régissant, à compter de la levée de la mesure de garde à vue, les délais de comparution de la personne poursuivie en matière de comparution immédiate.

par Hugues Diazle 4 février 2021

Suspecté d’avoir conduit un véhicule sans permis et sous l’effet d’une substance stupéfiante en état de récidive légal, un individu a fait l’objet d’une garde à vue prolongée. Interpellé dans la nuit du 31 mai 2018, sa garde à vue était finalement levée le 1er juin 2018 à 8h50, puis suivie, le même jour en début d’après-midi, d’un défèrement devant le procureur de la République, pour s’y voir notifier une comparution immédiate devant le tribunal correctionnel. La juridiction de jugement s’est ultérieurement déclarée non saisie des faits, dès lors que l’intéressé, ayant comparu devant elle le 2 juin 2018 à 00h47, n’avait pu être jugé le jour même, en application de l’article 395 du code de procédure pénale. Sur appel du parquet, la cour d’appel a confirmé cette décision, après avoir énoncé que les faits ne pouvaient être jugés suivant la procédure de comparution immédiate, dès lors qu’il résultait des notes d’audience que l’affaire n’avait pu être examinée le jour même du défèrement – soit le 1er juin 2018 avant minuit.

Modalité de saisine immédiate du tribunal correctionnel pour certaines infractions flagrantes ou en état d’être jugées dès lors que les charges réunies apparaissent suffisantes (v., définition, Fiches d’orientation, Comparution immédiate), l’article 395 du code de procédure pénale autorise le procureur de la République à traduire le prévenu « sur-le-champ » devant la juridiction de jugement (C. pr. pén., art. 395, al. 1 et 2), celui-ci étant alors « retenu jusqu’à sa comparution qui doit avoir lieu le jour même » (C. pr. pén., art. 395, al. 3). Adoptant une lecture restrictive de cette notion de comparution « le jour même », les juges du fond avaient en l’espèce considéré que, passé minuit, le prévenu ne pouvait plus leur être régulièrement présenté.

Invitée à se prononcer sur le pourvoi du ministère public, la Cour de cassation a été saisie d’un unique moyen de cassation : selon le parquet général, en exigeant une comparution avant minuit, les juges du fond avaient ajouté une condition que la loi ne réclame pas, l’intéressé ayant été présenté « sur le champ devant le tribunal » et le...

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