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Comparution par visioconférence et droit d’être assisté d’un avocat, des propositions alternatives ?
Comparution par visioconférence et droit d’être assisté d’un avocat, des propositions alternatives ?
La chambre de l’instruction qui n’a pas avisé l’avocat, dans les délais et formes prévus à l’article 197 du code de procédure pénale, que la comparution de son client se ferait par visioconférence, l’empêchant ainsi de se trouver auprès de lui pendant l’audience, méconnaît les droits de la défense.
Le recours à la visioconférence lors des audiences se tenant devant la chambre de l’instruction en matière de détention provisoire et de remise en liberté ne cesse de heurter les droits de la défense.
L’article 706-71 du code de procédure pénale prévoit que le magistrat en charge de la procédure pénale ou le président de la juridiction saisie peuvent avoir recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle s’ils l’estiment justifié pour garantir une bonne administration de la justice (al. 1er). Cette possibilité s’étend notamment aux audiences relatives au contentieux de la détention provisoire devant la chambre de l’instruction (al. 4).
Dans un arrêt du 5 décembre 2023, publié au Bulletin, la chambre criminelle de la Cour de cassation rappelle, au visa de l’article 706-71, que le recours à la visioconférence pour la comparution de la personne mise en examen devant la chambre de l’instruction dans le cadre du contentieux de la détention ne saurait constituer un obstacle à la possibilité pour l’avocat de se trouver physiquement auprès de son client.
En l’espèce, la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Nancy était amenée à examiner une demande de mise en liberté présentée par un détenu mis en examen dans une instruction en cours. Alors qu’une comparution en personne du détenu avait été demandée par son avocat, celui-ci a appris environ deux heures avant l’audience que son client comparaîtrait par visioconférence et ne serait donc pas physiquement présent dans la salle d’audience.
Dans ces conditions, l’avocat, qui n’était pas physiquement aux côtés de son client pour l’assister faute d’avoir été prévenu suffisamment en avance de la non-extraction du détenu, a estimé la procédure viciée et demandé en conséquence que son client soit immédiatement remis en liberté, ou qu’à tout le moins l’audience soit renvoyée.
La chambre de l’instruction a rejeté ces demandes et n’a rien trouvé à redire à la validité de la procédure. La chambre criminelle a heureusement cassé cet arrêt au nom du respect des droits de la défense.
Une bonne administration de la justice sans la présence de l’avocat ?
Plus que la motivation de la chambre criminelle, ce sont les motifs de la décision de la chambre de l’instruction pour rejeter la demande de renvoi, reproduits dans les moyens, qui interpellent à la lecture de cet arrêt.
Il apparaît que dans cette affaire, le recours à la visioconférence a été décidé au dernier moment, certainement pour pallier des difficultés d’ordre pratique (difficultés pour extraire le détenu, rôle surchargé…), l’avocat ayant été prévenu à 11h54 alors qu’il avait été convoqué pour l’audience de 10h30, et le mis en examen ayant été mis au courant de sa comparution par visioconférence seulement six minutes avant le début de l’audience à 14h.
Pour refuser la demande de mise en liberté immédiate et la demande de renvoi formulées par l’avocat du détenu, la chambre de l’instruction avançait quatre motifs, deux concernant l’obligation d’aviser, deux concernant l’absence de grief pour l’intéressé :
- la chambre de l’instruction avance (1) qu’aucun délai n’est prévu par la loi pour prévenir d’une comparution par visioconférence et (2) que l’avocat aurait dû prévenir en avance la chambre de son intention d’être auprès de son client ;
- le recours à la visioconférence n’a pas causé de grief à l’intéressé puisque (1) l’avocat n’était finalement pas présent à l’audience et (2) le mis en examen a choisi de garder le silence.
Ces motifs, tous battus en brèche par la Cour de cassation, démontrent à quel point les droits de la défense, et singulièrement le droit d’être assisté par un avocat, peuvent être pris pour une variable d’ajustement par certaines chambres de l’instruction, dont on constate en pratique qu’elles sont de plus en plus nombreuses, y compris en matière de contentieux de la détention.
La comparution en personne de l’intéressé devant la chambre de...
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Auteur(s) : Christian Guéry; Bruno Lavielle