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Comparution par visioconférence : régime spécial pour le mineur devenu majeur en cours de procédure

L’audience relative à la détention provisoire d’un mineur poursuivi devenu majeur en cours de procédure ne peut avoir lieu par un moyen de télécommunication audiovisuelle qu’en cas de risques graves de troubles à l’ordre public ou d’évasion, conformément aux dispositions du code de la justice pénale des mineurs. Toutefois, si le mineur devenu majeur est assisté par un avocat et ne soulève pas de contestation quant à cette modalité de comparution, il est présumé avoir renoncé à se prévaloir de cette irrégularité. 

Un mineur âgé de dix-sept ans a été poursuivi pour vol avec violences ayant entraîné la mort. Le 10 février 2023, dans le cadre de l’information judiciaire, il a été placé en détention provisoire. Il a ensuite été condamné par une cour d’assises des mineurs à vingt ans de réclusion criminelle. Le mis en cause, alors devenu majeur, a interjeté appel. Dans l’attente de la saisine de la juridiction du second degré, il a été à nouveau placé en détention provisoire. Le 8 février 2024, la détention provisoire a été prolongée pour une durée de six mois. Cependant, la décision ordonnant cette prolongation a été cassée par un arrêt de la chambre criminelle du 22 mai 2024 (Crim. 22 mai 2024, n° 24-81.369). L’affaire a été renvoyée devant le président de la chambre de l’instruction de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, qui a ordonné la prolongation de la détention provisoire le 19 juin 2024. Sa décision a fait l’objet d’un pourvoi en cassation. Le mis en cause contestait le recours à la visioconférence lors des débats et la méconnaissance des délais légaux pour prolonger la détention provisoire.

Prolongation de la détention provisoire et recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle

Pour le pourvoi, le président de la chambre de l’instruction a méconnu le régime spécial du recours à la visioconférence applicable aux personnes poursuivies en qualité de mineur. En effet, le code de la justice pénale des mineurs contient des dispositions plus restrictives que le droit commun. L’article 706-71 du code de procédure pénale permet à la personne détenue de refuser que les débats relatifs à la prolongation de la mesure de sûreté se tiennent de manière dématérialisée, sauf si le transport du détenu paraît devoir être évité en raison des risques graves de trouble à l’ordre public ou d’évasion. Pour les mineurs, l’article L. 334-6 du code de la justice pénale des mineurs ne permet pas à l’intéressé de consentir à la visioconférence : ce mode de comparution ne peut être mobilisé qu’en raison de risques graves de trouble à l’ordre public ou d’évasion. Contrairement à la majorité des dispositions relatives à la procédure applicable en matière d’enfance délinquante, ce régime spécial est récent. En effet, l’ordonnance du 2 février 1945 ne portait aucune indication quant aux moyens de télécommunication. C’est la loi du 26 février 2021 de ratification de l’ordonnance portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs qui a créé...

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