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Comparution volontaire sans déclenchement de l’action publique ne vaut pas saisine

La comparution volontaire suppose, au préalable, la mise en mouvement de l’action publique. À défaut de poursuites engagées à son encontre, la seule comparution volontaire d’une personne ne saurait mettre en mouvement l’action publique.

par Cloé Fonteixle 1 mars 2016

La chambre criminelle rappelle, par cet arrêt du 2 février 2016, que la comparution volontaire ne se suffit pas à elle-même, bien qu’elle soit énumérée tant à l’article 388 qu’à l’article 531 du code de procédure pénale comme l’un des modes de saisine de la juridiction correctionnelle, du tribunal de police ou de la juridiction de proximité. Dans cette espèce, une personne avait été citée devant la juridiction de proximité pour avoir maintenu en circulation un véhicule immatriculé à son nom sans avoir satisfait aux obligations de contrôle technique. Son fils s’était présenté à l’audience et avait déclaré être le conducteur du véhicule. Si la prévenue avait été relaxée, le jugement énonçait que son fils, comparant volontaire et gardien du véhicule, poursuivi pour avoir maintenu en circulation une voiture particulière sans contrôle technique périodique, avait bien commis les faits qui lui étaient reprochés. Un pourvoi en cassation a été...

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