- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Comparution volontaire sans déclenchement de l’action publique ne vaut pas saisine
Comparution volontaire sans déclenchement de l’action publique ne vaut pas saisine
La comparution volontaire suppose, au préalable, la mise en mouvement de l’action publique. À défaut de poursuites engagées à son encontre, la seule comparution volontaire d’une personne ne saurait mettre en mouvement l’action publique.
par Cloé Fonteixle 1 mars 2016
La chambre criminelle rappelle, par cet arrêt du 2 février 2016, que la comparution volontaire ne se suffit pas à elle-même, bien qu’elle soit énumérée tant à l’article 388 qu’à l’article 531 du code de procédure pénale comme l’un des modes de saisine de la juridiction correctionnelle, du tribunal de police ou de la juridiction de proximité. Dans cette espèce, une personne avait été citée devant la juridiction de proximité pour avoir maintenu en circulation un véhicule immatriculé à son nom sans avoir satisfait aux obligations de contrôle technique. Son fils s’était présenté à l’audience et avait déclaré être le conducteur du véhicule. Si la prévenue avait été relaxée, le jugement énonçait que son fils, comparant volontaire et gardien du véhicule, poursuivi pour avoir maintenu en circulation une voiture particulière sans contrôle technique périodique, avait bien commis les faits qui lui étaient reprochés. Un pourvoi en cassation a été...
Sur le même thème
-
Abandon de famille et autorité de la chose jugée : des précisions bienvenues
-
Droit de visite du bâtonnier : inconstitutionnalité de l’exclusion des geôles judiciaires
-
Devant le juge, réhabilitation n’est pas amnésie
-
Violation du secret du délibéré : cassation de l’arrêt de la cour d’assises et remise en liberté
-
Interprétation de l’acte d’appel et effet dévolutif en présence d’une fusion-absorption
-
Défaut de citation à comparaître de l’administration des douanes et droit au procès équitable : quelle articulation ?
-
Référé pénal environnemental : nouvelle restriction du droit de recours de la personne uniquement intéressée par les mesures de précaution
-
Recevabilité du pourvoi et structure d’exercice inter-barreaux
-
Compétence du pouvoir exécutif en cas de conflit entre MAE et extradition
-
Régularisation de l’ordonnance de renvoi à hauteur d’appel