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Compensation des dettes et créances des époux à l’égard d’un tiers et communauté universelle

La compensation, qui ne s’opère que lorsque deux personnes se trouvent débitrices l’une envers l’autre, n’est pas concevable, en présence d’un régime de communauté universelle, lorsqu’un des époux est débiteur envers un tiers à l’égard duquel son conjoint est créancier.

par Rodolphe Mésale 4 décembre 2015

L’arrêt rendu par la première chambre civile le 25 novembre 2015 confronte le mécanisme de la compensation de l’article 1289 du code civil avec le régime de la communauté universelle s’agissant d’une situation dans laquelle un tiers est à la fois créancier d’un des époux et débiteur de l’autre.

Dans cette affaire, un médecin marié sous le régime de la communauté universelle avait été, à la suite d’une décision des deux autres associés, évincé de la société civile professionnelle dont il était associé. Ce retrait ayant été considéré comme abusif par un tribunal de grande instance, les deux associés qui en étaient à l’origine ont été condamnés à verser à l’associé évincé contre son gré une somme correspondant à la valeur de ses parts sociales et à 80 % de la rémunération entre le jour de la notification du retrait forcé et celui où le rachat de ses parts aurait dû être effectué. Les héritiers d’un des deux associés condamnés et décédé entre-temps s’étaient, s’agissant de la liquidation de cette créance, fondés sur le régime matrimonial de l’associé évincé pour demander que soit ordonnée la compensation entre les sommes dues à cet associé et celles dues par l’épouse de celui-ci aux deux associés à l’origine du retrait en exécution d’un jugement définitif d’un tribunal correctionnel condamnant cette dernière au versement de certaines sommes. Les héritiers de l’associé débiteur prédécédé ont vu leur demande de...

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