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Compensation légale invoquée par le cessionnaire du chef d’une créance cédée : la date de la notification de la cession de créance au débiteur cédé mis en procédure collective est déterminante

La compensation légale ne peut s’opérer au profit du cessionnaire du chef d’une créance cédée qu’après la notification de la cession au débiteur, laquelle doit intervenir avant le jugement d’ouverture de la procédure collective de ce dernier qui prend effet dès le jour de son prononcé.

Par principe, la survenance d’une procédure collective fait obstacle au jeu de la compensation. Étant définie comme « l’extinction simultanée de deux obligations réciproques entre deux personnes » (C. civ., art. 1347), la compensation ne semble guère compatible avec le traitement égalitaire des créanciers recherché dans le cadre d’une procédure collective (J.-Cl. Civ. Code, Extinction des obligations : compensation, confusion, remise de dette, impossibilité d’exécution, par P. Simler, spéc. § 16). Toutefois, la confrontation de la compensation avec les principes directeurs du droit des entreprises en difficulté est appréhendée de manière différente selon que ses conditions sont réunies avant le jugement d’ouverture ou après celui-ci.

Le sort de la compensation légale dans un contexte de procédure collective est particulièrement évocateur de cette dichotomie de traitement. Alors qu’elle ne peut jouer après le jugement d’ouverture afin de ne pas heurter la règle de l’interdiction de paiement des créances antérieures, il reste néanmoins possible de l’invoquer si, et seulement si, toutes les conditions de la compensation légale telles que définies par l’article 1347-1 du code civil, à savoir les conditions de fongibilité, de certitude, de liquidité et d’exigibilité des créances réciproques, ont été réunies avant le jugement d’ouverture. L’on perçoit ainsi l’enjeu de déterminer avec précision la date à laquelle les conditions de la compensation légale sont remplies. Véritable échappatoire à l’interdiction des paiements lorsque la date est antérieure au jugement d’ouverture (C. Saint-Alary-Houin, Dans quelle mesure la compensation des créances est-elle une échappatoire à l’interdiction des paiements ?, BJE mars 2021, n° 118n3, p. 9), elle se trouve au contraire paralysée si elle lui est postérieure.

En dépit de l’abandon, par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, de l’effet de plein droit de la compensation légale au jour où ses conditions sont réunies (C. civ., art. 1347, al. 2, la compensation s’opère « sous réserve d’être invoquée »), la date de son invocation par le créancier doit en revanche rester indifférente. En effet, l’effet extinctif de la compensation légale doit être décorrélé de la volonté du créancier de s’en prévaloir (en faveur de cette analyse, v. not., A. Honteberyrie, Le régime général des obligations et le rôle de la volonté dans...

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