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En application de l’article 7, § 1, b), du règlement Bruxelles I bis, en cas de divergence entre le lieu de livraison stipulé au contrat et le lieu matériel effectif de livraison, le premier doit prévaloir.
par François Mélin, Conseiller à la cour d'appel de Parisle 22 février 2023
Le règlement Bruxelles I bis n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale énonce, par son article 7, qu’« une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre :
1) a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ;
b) aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est :
-
pour la vente de marchandises, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées,
- pour la fourniture de services, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis ;
c) le point a) s’applique si le point b) ne s’applique pas ».
Ces principes soulèvent des difficultés importantes de mise en œuvre, que ce soit lorsqu’il s’agit de délimiter la notion de matière contractuellle, ou d’individualiser l’obligation qui sert de base à la demande, ou encore de rechercher le lieu d’exécution de cette obligation (pour une présentation de ces difficultés, v. P. Mayer, V. Heuzé et B. Remy, Droit international privé, 12e éd., LGDJ, 2019, n° 350).
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) est amenée régulièrement à se prononcer à ce sujet, notamment à propos de l’article 7, § 1, b), lorsqu’il s’agit de déterminer le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande en présence d’une vente de marchandises.
Il résulte certes des termes de l’article 7, § 1, b), que c’est « en vertu du contrat » que le lieu d’exécution doit être recherché (pour une lecture critique de cette expression, v. H. Gaudemet-Tallon et M.-E. Ancel, Compétence et exécution des jugements en Europe, 6e éd., LGDJ, 2018, n° 214). Cependant, il a été nécessaire de préciser ce principe.
La Cour de justice l’a fait dans plusieurs arrêts. Elle a notamment énoncé qu’en cas de vente à distance, le lieu où les marchandises ont été ou auraient dû être livrées en...
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