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Compétence dans l’Union en matière de contrat de travail

En application du règlement Bruxelles I bis, un employeur qui n’est pas domicilié sur le territoire d’un État membre peut être attrait, dans un État membre, devant la juridiction du lieu où ou à partir duquel le travailleur accomplit habituellement son travail.

par François Mélinle 7 janvier 2019

Un salarié est embauché par une société de droit monégasque. Quelques années après la fin de la relation de travail, il saisit le conseil de prud’hommes de Nice de diverses demandes à l’encontre de son ancien employeur, qui conteste alors la compétence du juge français.

Par un motif de pur droit substitué à ceux de la décision d’appel, l’arrêt de la chambre sociale du 5 décembre 2018 admet la compétence du juge français, en faisant application des dispositions du règlement Bruxelles I bis n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.

L’article 21, § 1, de ce règlement énonce qu’un employeur domicilié sur le territoire d’un État membre peut être attrait a) devant les juridictions de l’État membre où il a son domicile ; ou b) dans un autre État membre devant la juridiction du lieu où ou à...

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