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Compétence dans l’Union en matière de divorce : prise en compte de la nationalité

Dans une affaire jugée le 10 février 2022, la Cour de justice se penche, sur le fondement du règlement Bruxelles II bis, sur le rapport entre la nationalité et les règles de compétence en matière de divorce, au regard du principe de non-discrimination.

Un ressortissant italien et une ressortissante allemande se marièrent à Dublin. À la suite de leur séparation, l’époux s’installa en Autriche puis saisit un juge autrichien d’une demande en divorce après avoir – cet élément est essentiel – résidé dans cet État plus de six mois, mais moins d’un an.

La compétence du juge fut alors discutée au regard des dispositions de l’article 3 du règlement Bruxelles II bis n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, qui énoncent notamment que :

« 1. Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre :

a) sur le territoire duquel se trouve :

  • la résidence habituelle des époux, ou
     
  • la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou
     
  • la résidence habituelle du défendeur, ou
     
  • en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
     
  • la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
     
  • la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, s’il y a son “domicile” ;

[…] ».

La problématique juridique

Le débat s’est porté sur ces deux derniers critères de compétence – formulés dans les cinquième et sixième tirets de l’article 3 – qui prennent tous les deux en compte la localisation de la résidence habituelle du demandeur mais qui diffèrent sur un aspect, à l’origine de l’affaire : alors que le cinquième tiret vise la résidence habituelle du demandeur s’il a résidé sur le territoire de l’État membre considéré depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, le sixième tiret prend par ailleurs en considération le critère de la nationalité du demandeur, qui doit alors avoir sa résidence habituelle dans l’État membre depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande mais qui doit par ailleurs en être ressortissant, si l’on écarte le cas spécifique du Royaume-Uni et de l’Irlande (pour des illustrations de mise en œuvre de ce principe, v. Civ. 1re, 2 déc. 2015, n° 14-20.848, Rev. crit. DIP 2016. 649, note E. Gallant ; 12 juill. 2017,...

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