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Compétence dans l’Union : notions de consommateur et de droit réel

Par un arrêt du 14 février 2019, la Cour de justice de l’Union européenne fournit deux nouvelles illustrations de sa jurisprudence, désormais bien établie, relative à la qualification du consommateur et à la délimitation de la notion de droit réel immobilier.

par François Mélinle 8 mars 2019

Un juge croate est saisi d’une action tendant à la nullité d’un contrat de crédit conclu avec une banque de droit autrichien, à la nullité d’un acte notarié relatif à la création d’une hypothèque souscrite en garantie du prêt ainsi qu’à la radiation de cette sûreté du registre foncier. Sa compétence est toutefois discutée au regard des dispositions du règlement Bruxelles I bis n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.

Les difficultés sont au nombre de deux.

1° La notion de consommateur

La première est relative à la mise en œuvre des règles de compétence posées par ce texte en matière de contrats conclus par un consommateur, en particulier lorsqu’il s’agit d’une vente à tempérament d’objets mobiliers corporels ou d’un prêt à tempérament lié au financement d’une telle vente. On sait que l’article 18 prévoit que l’action intentée par un consommateur contre l’autre partie au contrat peut être portée soit devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit, quel que soit le domicile de l’autre partie, devant la juridiction du lieu où le consommateur est domicilié. Cependant, encore faut-il que l’on soit en présence d’un consommateur, qui est défini par l’article 17 comme la personne qui contracte pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle.

Ces dispositions sont l’objet d’un contentieux récurrent devant la Cour de justice (sur l’ensemble, v. H. Gaudemet-Tallon et M.-E. Ancel, Compétence et exécution des jugements en Europe, 6e éd., LGDJ, 2018, n° 302 ; G. Lardeux, Droit international privé des obligations contractuelles, Larcier, 2016, nos 325 s.). Elle juge que la notion de consommateur doit être interprétée de manière restrictive, en se référant à la position de cette personne dans un contrat déterminé, en rapport avec la nature et la finalité de celui-ci, et non pas à sa situation subjective, de sorte qu’une même personne peut être considérée comme un consommateur dans le cadre de certaines opérations et comme un opérateur économique pour d’autres. La Cour en déduit que seuls les contrats conclus en dehors et indépendamment de toute activité ou finalité d’ordre professionnel, dans l’unique but de satisfaire aux propres besoins de consommation privée d’un individu, relèvent du régime particulier prévu par le règlement (CJUE 25 janv. 2018, aff. C-498/16, pts 29 et...

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