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Compétence dans l’Union : précisions en matière d’assurance

Par un arrêt du 30 juin 2022, la Cour de justice interprète l’article 11, § , b), du règlement Bruxelles I bis, qui fixe la compétence du juge lorsque le preneur d’assurance, l’assuré ou un bénéficiaire domicilié dans un État membre agit contre un assureur domicilié dans un autre État membre.

Le règlement Bruxelles I bis du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale prévoit des règles de compétence propres à la matière des assurances, dont l’objectif est de protéger la partie considérée comme faible.

Il dispose notamment, par son article 11, que « 1. L’assureur domicilié sur le territoire d’un État membre peut être attrait : a) devant les juridictions de l’État membre où il a son domicile ; b) dans un autre État membre, en cas d’actions intentées par le preneur d’assurance, l’assuré ou un bénéficiaire, devant la juridiction du lieu où le demandeur a son domicile ; (…) ».

Dans ce cadre, la question de la détermination de la juridiction spécialement compétente selon l’article 11, § 1, b), se pose.

La Cour de justice du 30 juin 2022 a en effet été saisie d’un renvoi préjudiciel formé par une juridiction roumaine, qui demandait en substance si cet article 11, § 1, b), vise à déterminer la seule compétence internationale du juge ou à la fois sa compétence internationale et sa compétence territoriale.

Ce renvoi préjudiciel semble a priori surprenant compte tenu de la formulation de l’article 11 : il résulte en effet de ses termes mêmes que le preneur d’assurance, l’assuré ou un bénéficiaire peut agir contre un assureur domicilié dans un autre État membre « devant la juridiction du lieu où le demandeur a son domicile », ce dont il faut à l’évidence...

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