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Une juridiction d’un État membre n’est pas compétente pour connaître d’un litige relatif à un recours indemnitaire, suite au retard d’un vol, dirigé contre une compagnie aérienne établie sur le territoire d’un autre État membre, au motif que cette compagnie dispose, dans le ressort de la juridiction saisie, d’une succursale, sans que celle-ci ait pris part à la relation juridique entre la compagnie et le passager concerné.
par François Mélinle 2 mai 2019
Le règlement dit Bruxelles I bis n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale énonce, par son article 7, point 5, qu’une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre s’il s’agit d’une contestation relative à l’exploitation d’une succursale, d’une agence ou de tout autre établissement, devant la juridiction du lieu de leur situation.
La Cour de justice est régulièrement saisie des conditions d’application de cette disposition. Elle retient ainsi habituellement que la notion de « succursale » suppose l’existence d’un centre d’opérations qui se manifeste d’une façon durable vers l’extérieur, comme le prolongement d’une maison mère : ce centre doit être pourvu d’une direction et être matériellement équipé de façon à pouvoir négocier avec des tiers qui sont ainsi dispensés de s’adresser...
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