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Compétence du bâtonnier pour connaître du litige né à l’occasion du contrat de travail de l’avocat salarié

Les litiges nés à l’occasion d’un contrat de travail ou de la convention de rupture, de l’homologation ou du refus d’homologation de cette convention ainsi que ceux nés à l’occasion d’un contrat de collaboration libérale sont, en l’absence de conciliation, soumis à l’arbitrage du bâtonnier, à charge d’appel devant la cour d’appel.

par Gaëlle Deharole 10 juillet 2019

Les textes régissant la profession d’avocat prévoient que celle-ci peut être exercée selon différentes modalités. L’avocat peut ainsi exercer sa profession à titre individuel, au sein d’une association, au sein d’une entité dotée de la personnalité morale ou en qualité de salarié ou de collaborateur libéral d’un avocat ou d’une association ou société d’avocat (L. n° 71-1130, 31 déc. 1971, art. 7, al. 1er ; Règlement intérieur national [RIN], art. 14 ; Civ. 1re, 14 févr. 2018, n° 17-13.159, Dalloz actualité, 12 mars 2018, obs. D. Pau ; D. avocats 2018. 152, obs. F. Taquet ; 12 mai 2017, n° 15-28.943, Dalloz actualité, 19 mai 2017, art. A. Portmann ; 28 sept. 2016, n° 15-21.780, Dalloz jurisprudence). Plus spécifiquement, la collaboration salariée est un mode d’exercice professionnel (Civ. 1re, 24 avr. 2013, n° 12-21.443, Dalloz actualité, 2 mai 2013, obs. M. Kebir ; ibid. 2014. 1115, obs. P. Lokiec et J. Porta ; D. avocats 2013. 286, note G. Royer ; RTD eur. 2014. 435, obs. B. Le Baut-Ferrarese ; ibid. 440, obs. S. Adalid ) dans lequel il n’existe de lien de subordination que pour la détermination des conditions de travail (RIN, art. 14.1 ; Civ. 1re, 24 avr. 2013, n° 12-21.443, préc. ; 7 févr. 2006, n° 05-12.113, Dalloz actualité, 5 mars 2006, obs. E. Chevrier ; RTD civ. 2006. 280, obs. J. Hauser ). La réglementation du contrat de travail de l’avocat salarié (v., à titre illustratif, Crim. 15 déc. 2015, n° 14-85.261, Dalloz actualité, 8 janv. 2016, art. A. Portmann ; v. égal. Dalloz actualité, 15 sept. 2017, art. A. Portmann isset(node/186491) ? node/186491 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>186491). Aussi, le contrat de travail de l’avocat salarié est régi par le droit du travail et par la convention collective signée le 17 février 1995, pour toutes les dispositions autres que celles de la loi du 31 décembre 1971 modifiée et du décret du 27 novembre 1991, ainsi que par les principes essentiels de la profession (RIN, art. 14.1). C’est la raison pour laquelle le lien de subordination, qui caractérise le contrat de travail, se trouve nuancé dans l’hypothèse d’un avocat salarié, en raison de l’indépendance que comporte le serment de celui-ci (L. n° 71-1130, art. 7, al. 4).

L’article 7, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 prévoit que le contrat de travail unissant l’avocat à son employeur doit être établi par écrit et préciser les modalités de la rémunération (v. égal. RIN, art. 14.2, structure du contrat). Cet accord doit être transmis, dans les quinze jours de sa signature, pour contrôle au conseil de l’ordre du barreau auprès duquel l’avocat est inscrit (RIN, art. 14.2). Il en est de même à l’occasion de tout avenant contenant novation ou modification du contrat. Le conseil de l’ordre peut, dans un délai d’un mois, mettre en demeure les avocats de modifier la convention afin de la rendre conforme aux règles professionnelles (ibid.).

Or, dans l’arrêt sous commentaire, un salarié, embauché en qualité de juriste, avait sollicité son inscription au tableau en qualité d’avocat après huit années d’exercice. Le contrat de travail n’avait pas été régularisé entre les parties et un litige s’était élevé sur les conditions de rémunération de l’avocat. Après avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail, l’avocat avait saisi le bâtonnier pour obtenir la requalification de la prise d’acte en licenciement abusif.

La première chambre civile était, en l’espèce, saisie de la question de la compétence du bâtonnier pour connaître du litige. L’autorité ordinale s’était en effet déclarée incompétente et sa décision avait été confirmée par la cour d’appel, qui relevait que le demandeur se prévalait exclusivement de l’exécution d’un contrat de juriste salarié.

Cette décision est cassée pour violation de la loi par la première chambre civile, sous les visas des articles 7, alinéa 7, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 142 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.

Aux termes de la première de ces dispositions, rappelée en tête de l’arrêt par la Cour de cassation, « les litiges nés à l’occasion d’un contrat de travail ou de la convention de rupture, de l’homologation ou du refus d’homologation de cette convention ainsi que ceux nés à l’occasion d’un contrat de collaboration libérale sont, en l’absence de conciliation, soumis à l’arbitrage du bâtonnier, à charge d’appel devant la cour d’appel » (Civ. 1re, 5 juill. 2017, n° 16-22.183, Dalloz actualité, 25 juill. 2017, art. A. Portmann ; ibid. 2019. 157, obs. J.-D. Bretzner et A. Aynès ; D. avocats 2017. 321, obs. F. Naftalski et Mounira Mohajri ; Basse-Terre, ch. soc., 20 mars 2017, n° 15/02054 ; Dalloz actualité, 7 avr. 2017, art. A. Portmann isset(node/184202) ? node/184202 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>184202). L’article 142 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit quant à lui que le bâtonnier du barreau dans lequel l’avocat est inscrit est saisi par l’une ou l’autre des parties soit par requête déposée contre récépissé au secrétariat de l’ordre des avocats, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Aussi, après avoir relevé qu’à la date de la rupture, le demandeur était lié à son employeur par un contrat de travail d’avocat salarié, de sorte que le litige relevait, au moins pour partie, de la compétence du bâtonnier, la Cour de cassation caractérise une violation des articles 7, alinéa 7, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 142 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et casse la décision des juges du fond.