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Compétence du JEX et condamnation à paiement : seulement dans les cas prévus par la loi

En application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution, saisi de la contestation d’une mesure d’exécution, n’étant tenu de statuer au fond que sur la validité et les difficultés d’exécution des titres exécutoires qui sont directement en relation avec la mesure d’exécution contestée, il n’entre pas dans les attributions de ce juge de prononcer une condamnation à paiement hors les cas prévus par la loi.

par Frédéric Kiefferle 5 janvier 2021

Le juge de l’exécution est né avec la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution et son décret d’application n° 92-755 du 31 juillet 1992, qui réglementait les mesures d’exécution mobilières ; la saisie immobilière restant – à l’époque, régie par le code de procédure civile (ancien) – soumise au tribunal de grande instance statuant à juge unique. Ses champs d’intervention étaient alors régis par l’article L. 311-12-1 du code de l’organisation judiciaire : « Le juge de l’exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires (…) ».

Pour encadrer cette notion de « contestations portant sur le fond du droit », assez rapidement après l’entrée en vigueur de la réforme (1er janv. 1993) la Cour de cassation, saisie pour avis, a, dès 1995 (Cass., avis, 16 juin 1995, n° 09-50.008, RTD civ. 1995. 691, obs. R. Perrot ), fixé les frontières de l’office du juge de l’exécution en précisant qu’il ne pouvait être saisi de difficultés relatives à un titre exécutoire qu’à l’occasion des contestations portant sur les mesures d’exécution forcée engagées ou opérées sur le fondement de ce titre, et qu’il n’avait donc pas compétence pour connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe, ou la validité des droits et obligations qu’il constate.

C’est à compter du 1er janvier 2007 (ord. n° 2006-461 du 21 avr. 2006 et décr. n° 2006-936 du 27 juillet 2006), lorsque lui a été confiée la procédure de saisie-immobilière (ord. n° 2006-461 du 21 avr. 2006, art. 12), que l’office du juge de l’exécution a évolué.

Car, avant que cette voie d’exécution ne lui soit confiée, la jurisprudence permettait le rattachement de l’essentiel des contestations au juge en charge de connaître de la saisie-immobilière. Cela se traduisait par une définition extensive des incidents comme étant « toute contestation née de la procédure de saisie ou qui s’y réfère directement et qui est de nature à exercer une influence directe et immédiate sur la procédure » (Civ. 2e, 10 juill. 1959,...

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