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Compétence du juge-commissaire pour désigner un technicien chargé de poursuivre la réalisation de l’inventaire à l’étranger

Il résulte de la généralité de l’article L. 621-9 du code de commerce qu’en cas de nécessité, le juge-commissaire a compétence pour résoudre les difficultés liées à l’établissement de l’inventaire en désignant un technicien aux fins de le compléter.

On sait que le tribunal qui a ouvert une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, est compétent pour tout ce qui concerne ces procédures, ainsi que pour les actions visant à infliger une sanction patrimoniale ou professionnelle au chef d’entreprise.

L’article R. 662-3 du code de commerce, qui pose ce bloc de compétence au profit du tribunal de la procédure collective, prévoit une exception concernant les actions en responsabilité civile menées contre les mandataires de justice. Par ailleurs, il réserve la compétence du juge-commissaire, qui connaît du quotidien des difficultés de la procédure ouverte. Il s’agit là d’une question interne de répartition des compétences entre le tribunal de la procédure collective et son juge-commissaire qui pose régulièrement difficulté. En témoigne le présent arrêt rendu le 24 mai 2023 par la chambre commerciale de la Cour de cassation.

Est ici posée la question du juge compétent pour désigner un technicien, chargé de poursuivre à l’étranger la réalisation de l’inventaire des biens du débiteur confiée à un huissier de justice. La difficulté provient de l’imprécision des textes sur cette question. La Cour de cassation retient la compétence du juge-commissaire, ce qui constitue une solution inédite dont il faut mesurer la portée (III).

L’imprécision des textes sur le règlement des difficultés de réalisation de l’inventaire

Dès le début d’une procédure collective, un inventaire du patrimoine du débiteur doit être réalisé. En sauvegarde et depuis l’ordonnance du 18 décembre 2008, c’est le débiteur qui est chargé de son établissement, à moins qu’il n’ait demandé au tribunal de désigner un officier public ou un courtier de marchandises assermenté pour y procéder (C. com., art. L. 622-6-1). Cette confiance du législateur n’est cependant pas illimitée puisque, si le débiteur n’engage pas les opérations d’inventaire dans les 8 jours du jugement d’ouverture ou s’il ne les réalise pas dans le délai fixé par le tribunal, le juge-commissaire pourra désigner un notaire, un commissaire de justice ou un courtier de marchandises assermenté. Dans les procédures de redressement judiciaire comme dans les procédures de liquidation judiciaire, l’un de ces professionnels est obligatoirement désigné par le tribunal pour réaliser l’inventaire et la prisée de ces biens (C. com., art. L. 631-9, al. 3 et L. 641-1, II, al. 7 ; sur la liquidation judiciaire simplifiée, v. C. com., art. L. 641-2, al. 2).

Des difficultés peuvent cependant résulter de...

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