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Compétence du juge de l’exécution en cas d’absence de lettre de rappel dans le recouvrement fiscal
Compétence du juge de l’exécution en cas d’absence de lettre de rappel dans le recouvrement fiscal
L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 28 mai 2025 précise la répartition des compétences en matière de contentieux du recouvrement fiscal, entre le juge de l’impôt – judiciaire ou administratif selon la nature de l’imposition – et le juge de l’exécution (LPF, art. L. 281). Le premier est compétent pour statuer sur le fond concernant la dette fiscale – notamment sur l’existence, le montant ou la prescription de la dette. Le second, en revanche, est compétent pour connaître des irrégularités affectant la forme des actes de poursuites. En l’espèce, l’absence de lettre de rappel préalable au commandement de payer constitue une irrégularité formelle, susceptible de priver ce dernier de son effet interruptif de prescription. Cette contestation relevant de la régularité de la procédure de recouvrement, elle entre donc dans le champ de compétence du juge de l’exécution.
Les compétences du juge de l’exécution sont définies par l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire. Toutefois, ce texte ne limite pas strictement l’étendue de sa compétence. En effet, le juge de l’exécution peut notamment accorder des délais de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil. Il peut également statuer sur la régularité formelle des actes de recouvrement diligentés par les comptables publics, en vertu de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. Il convient ainsi d’opérer une distinction entre les oppositions à exécution et les oppositions à poursuite. Les premières relèvent de l’autorité compétente pour connaître du fond du droit et sont tranchées par la juridiction judiciaire ou, le cas échéant, par la juridiction administrative. Les secondes, en revanche, relèvent de la compétence exclusive du juge de l’exécution (v. P. Hoonakker, S. Hazoug, N. Pierre et S. Pierre-Maurice, Procédures civiles d’exécution, 13e éd., Bruylant, 2024, spéc. p. 327 s., nos 442 et 443).
L’absence d’envoi d’une lettre de rappel, conformément à l’article L. 255 du livre des procédures fiscales – alors en vigueur –, préalablement au commandement de payer soulève une question de répartition des compétences. Relève-t-elle des oppositions à exécution, relevant de la juridiction administrative, ou des oppositions à poursuite, relevant de la compétence du juge de l’exécution ? Telle était la question soumise à la Cour de cassation dans l’arrêt commenté.
Reprenons les faits de l’affaire. La débitrice s’est vu notifier, par le service des impôts des particuliers, une mise en demeure de payer une somme au titre de l’impôt sur le revenu de l’année 1990. Elle a alors formé un recours amiable auprès du directeur départemental des finances publiques, invoquant notamment l’absence de lettre de rappel préalablement à la délivrance du commandement de payer du 19 juin 2011. Le directeur a informé la débitrice que, faute de réponse dans un délai de deux mois, elle disposait de deux voies de recours : saisir le juge de l’exécution pour contester la régularité formelle de l’acte, et saisir le tribunal administratif pour contester l’existence de l’obligation, le montant de la dette fiscale, ou tout autre moyen de fond.
La débitrice a alors saisi le juge de l’exécution pour obtenir la nullité de la mise en demeure, en invoquant la prescription de la dette fiscale en raison de l’absence de lettre de rappel préalable au commandement de payer – lequel, à l’époque, n’avait pas d’effet interruptif du délai de prescription. Parallèlement, elle a saisi le tribunal administratif d’une demande tendant à être déchargée de l’obligation de payer la somme réclamée au titre de l’impôt sur le revenu. Le juge de l’exécution s’est déclaré compétent, mais a rejeté la demande de la débitrice. Celle-ci a interjeté appel, sollicitant à nouveau l’annulation de la mise en demeure au motif que l’action était prescrite, du fait de l’absence de lettre de rappel. Le comptable public, pour sa part, a soutenu que le juge de l’exécution n’était pas compétent, dans la mesure où la prescription invoquée revenait à contester le caractère exigible de la créance fiscale, ce qui relève...
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