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Compétence du juge judiciaire pour statuer sur les contestations d’une communication de l’Autorité indissociable de sa décision de sanction

Précédemment, le Tribunal des conflits avait considéré que si, par principe, les communications de l’Autorité de la concurrence relèvent de la compétence de la juridiction administrative, tel n’est pas le cas d’une vidéo et de commentaires diffusés concomitamment à la mise en ligne de la décision de sanction et portant exclusivement sur celle-ci. Ladite communication étant indissociable de la décision de sanction, les contestations auxquelles elle donne lieu relèvent par conséquent de la compétence de la cour d’appel de Paris. Il s’ensuit, selon la Cour de cassation, que le premier président de cette juridiction ne pouvait se déclarer incompétent pour statuer sur une demande de sursis à exécution fondée sur l’article L. 464-8 du code de commerce.

Dans son arrêt du 22 mars 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation a pris acte de la décision du Tribunal des conflits quant à l’ordre juridictionnel compétent pour connaître des contestations relatives à une communication diffusée par l’Autorité concomitamment à sa décision de sanction.

Le point de départ du litige

Dans cette affaire, plusieurs sociétés du groupe Novartis et du groupe Roche avaient été sanctionnées par l’Autorité de la concurrence, par une décision du 9 septembre 2020 (Aut. conc. 9 sept. 2020, n° 20-D-11 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur du traitement de la dégénérescence maculaire liée à l’âge [DMLA]), pour abus de position dominante collective sur le marché du traitement de la dégénérescence maculaire lié à l’âge en application des articles L. 420-2 du code de commerce et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Bien que les sociétés du groupe Roche aient formé un recours contre cette décision devant la cour d’appel de Paris, ce sont davantage les contestations formulées par la société Roche à l’encontre de la communication de l’Autorité suite à la mise en ligne de sa décision sur son site internet qui nous intéressent ici. En l’espèce, ladite société reprochait à l’Autorité d’avoir publié sur divers réseaux sociaux et médias une vidéo censée résumer le contenu de cette décision, qui comportait de nombreux raccourcis et approximations, ainsi que d’avoir envoyé des courriers directement à certains acteurs du secteur pharmaceutique suggérant que les pratiques en question perduraient encore aujourd’hui. La société Roche a considéré que la communication de l’Autorité en cause équivalait à une sanction complémentaire – en l’occurrence une injonction de publication – à celle prononcée dans sa décision de sanction. S’appuyant notamment sur une décision du 5 octobre 2020, dans laquelle le Tribunal des conflits a admis la compétence du juge judiciaire pour connaître des décisions non détachables de celles qui relèvent de sa compétence (T. confl. 5 oct. 2020, n° 4193, Lebon avec les concl. ; AJDA 2020. 1882 ), elle a donc saisi en référé le premier président de la cour d’appel de Paris d’une demande de sursis à exécution en application de l’article L. 464-8 du code de commerce. Toutefois, dans son ordonnance du 12 mai 2021 (Paris, ch. 5-15, ord., 12 mai 2021, n° 21/02163), le premier président de la cour d’appel de Paris n’a pas fait droit à sa demande, considérant que la communication n’était pas indissociable de la décision de sanction et, à ce titre, s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes présentées par la société Roche à l’encontre de la communication de l’Autorité.

Or, à la suite d’un pourvoi formé...

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